Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire de l'assigner à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1700126 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, Mme B... A..., représentée par Me Rahmani, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700126 du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant l'arrêt ou, en cas d'annulation seulement de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le mois suivant l'arrêt une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande ou, en cas d'annulation seulement de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence dans un délai d'un mois suivant l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'absence de communauté de vie résulte des violences conjugales dont elle a été victime ;
- la décision viole son droit à une vie privée et familiale laquelle est établie en France ;
- le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- la décision n'est pas motivée en fait au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que par la requête susvisée, Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juillet 2016 du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme A... reprend en appel sans faire état de nouveaux éléments le moyen tiré de ce que la communauté de vie entre elle-même et son époux a été rompue en raison des violences conjugales dont elle a été victime ; que le tribunal administratif de Lyon a, à bon droit, écarté ce moyen par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant que Mme A..., entrée en France le 8 juillet 2015, a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Maroc où réside sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, ce refus ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant que, pour les motifs retenus aux points 2 et 3, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de permettre son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A... ne remplissant pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 et du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que Mme A... n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant en second lieu que si Mme A... soutient que la décision n'est pas motivée en fait au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a fait valoir aucune circonstance relevant de ces stipulations ni dans sa demande devant le préfet, ni dans sa requête d'appel ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique 10 juillet 2018.
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N° 17LY03406
mg