Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat CGT des hôpitaux des Pays du Mont-Blanc (CGT HDPMB) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc a rejeté son recours gracieux du 18 février 2013 dirigé contre la décision de mise en place d'une organisation du temps de travail de douze heures et plus au sein de cet établissement, ensemble cette décision, d'enjoindre sous astreinte à ce directeur de modifier ces horaires et de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1303323 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc a fixé l'organisation quotidienne du travail dans les services de chirurgie A et de chirurgie B à compter du 3 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 février 2013, et a mis a la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 15LY03115, enregistrée le 17 septembre 2015, le centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc, agissant par son représentant légal, représenté par la SELARL Lamotte et Avocats, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT HDPMB devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT HDPMB une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire garanti par l'article R. 611-1 du code de justice administrative et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par les premiers juges, dès lors que la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2015, qui comportait des éléments de fait et de droit nouveaux, ne lui a pas été communiquée ;
- outre que le rejet de recours gracieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, faisait courir le délai de recours contentieux, cette décision de rejet est intervenue alors qu'aucune décision d'organisation du service n'existait ;
- le tribunal a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en s'abstenant d'informer les parties qu'il était susceptible de soulever le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de publication de la décision attaquée qu'il a retenu pour écarter l'irrecevabilité de la demande ;
- la procédure de consultation prévue par l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 a été respectée ;
- la mesure en litige édictée en raison de nécessités du service et qui a recueilli l'adhésion des personnels concernés, ne méconnaît pas le 1° de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le syndicat CGT HDPMB, représenté par Me Rocher-Thomas, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la note en délibéré n'apportait aucun élément nouveau et n'avait, dès lors, pas à être communiquée ;
- la nouvelle organisation du service précédait la présentation du recours gracieux et l'introduction de la demande de première instance, laquelle n'était donc pas prématurée ; en tout état de cause, l'organisation du service de douze heures et plus n'a pas donné lieu à une décision formelle ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été régulièrement consulté alors que l'organisation du service était déjà décidée ;
- le caractère exceptionnel de la décision en litige permettant de déroger aux dispositions réglementaires en vigueur n'est ni établi, ni même allégué, alors que cette décision n'est pas exempte de conséquences sur la fatigue des agents, et, par suite, sur la sécurité des patients.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2018, le centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc a déclaré se désister de sa requête susvisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que le désistement susvisé du centre hospitalier des Pays du Mont-Blanc est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais du litige :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du défendeur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement au centre hospitalier des Pays du Mont Blanc dans la présente instance d'appel.
Article 2 : Les conclusions du syndicat CGT des hôpitaux des Pays du Mont-Blanc tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier des Pays du Mont Blanc et au syndicat CGT des hôpitaux des Pays du Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme B...A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 août 2018.
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N° 15LY03115
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