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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY00748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1301045 du 20 déc

embre 2016, le tribunal administratif de Lyon a :

- réduit d'une somme de 120 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1301045 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a :

- réduit d'une somme de 120 000 euros la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales fixée à M. A... au titre de l'année 2008 ;

- déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, et des pénalités correspondantes, à concurrence de la réduction de la base d'imposition définie précédemment ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février 2017 et le 29 août 2018, M. A..., représenté par Me Nagel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige.

M. A...soutient que :

- l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;

- les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification en méconnaissance de l'article 47 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office concernant les revenus d'origine indéterminée et ceux provenant de son activité de guérisseur ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réduit de 120 000 euros la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a pas avisé l'administration de son incarcération et a bien été destinataire de l'envoi ultérieur de ces documents ;

- il n'apporte aucun élément démontrant que le contrôle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ;

- la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre tant concernant les revenus d'origine indéterminée que les profits tirés de l'activité de guérisseur ;

- M. A... ne peut bénéficier du sursis de paiement durant l'instance d'appel.

Le mémoire du ministre de l'action et des comptes publics enregistré le 31 août 2018 n'a pas été communiqué.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008, à la suite duquel des rectifications de son revenu imposable lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 8 novembre 2010. Ces rectifications ont consisté à imposer des crédits figurant sur ses comptes bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'à imposer, suivant la procédure de taxation d'office d'office prévue au 3° de l'article L. 68 du même livre, des bénéfices non commerciaux correspondant à une activité de guérisseur exercée par l'intéressé et à des détournements de fonds. Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, réduit d'une somme de 120 000 euros la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à M. A... au titre de l'année 2008, par l'article 1 de son jugement, d'autre part, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondant à cette réduction, par l'article 2 de ce jugement, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " et aux termes de l'article L. 10 du même livre : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 décembre 2009 à la dernière adresse connue de M. A... un avis de vérification de sa situation fiscale personnelle concernant notamment les années en litige ainsi qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Ce courrier a été retourné par La Poste avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ". Si le requérant soutient que ce pli aurait dû lui être envoyé à la maison d'arrêt de Corbas où il était détenu, cette incarcération ne le dispensait pas de faire connaître à l'administration fiscale ou à La Poste que son courrier devait être réexpédié à cette dernière adresse. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant procédé à l'envoi régulier de l'avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle concernant la situation fiscale personnelle de M. A... ont débuté le 17 février 2010, lors d'un premier entretien auquel l'intéressé s'est rendu. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que cette vérification aurait débuté antérieurement et notamment le 7 février 2009, date mentionnée à la suite d'une erreur matérielle dans la proposition de rectification du 8 novembre 2010, comme celle du début des opérations de contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 8 novembre 2010 que, pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, l'administration s'est fondée sur la procédure de taxation d'office par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et sur la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les profits tirés de l'activité de guérisseur.

6. Compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.

7. S'agissant des revenus tirés de l'activité de guérisseur, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ", et aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...)/ 3° si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que si M. A... s'est fait enregistrer depuis 2007 et durant les années en litige, en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité professionnelle de santé humaine, auprès d'un centre de formalité des entreprises, il n'a toutefois déposé aucune déclaration fiscale relative aux revenus tirés de cette activité. Dès lors, c'est à bon droit qu'après lui avoir adressé une mise en demeure de produire la déclaration des bénéfices résultant de ses activités non commerciales, l'administration a engagé à l'encontre de l'intéressé la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

9. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. En l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

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N 17LY00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00748
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP GUILLERMET - NAGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly00748 ?
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