Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes B... etE... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 5 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saulce-sur-Rhône a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1504143 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 5 mai 2015 en tant qu'elle classe les parcelles ZB n° 141, 240 et 241 en zone A et les parcelles ZI 819 et 821 en zone 2AU.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 mai 2017 et le 10 octobre 2017, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par la SELARL Retex avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande des consortsC... ;
3°) de mettre à la charge de Mmes C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs matérielles s'agissant des parcelles dont le classement est contesté ; les parcelles 141, 240 et 241 sont cadastrées section AB et non ZB comme mentionné au point 7 ; les parcelles cadastrées ZI 820 et 819, classées respectivement en zone 2AU et 3AU, ont fait l'objet d'une inversion qui conduit à une annulation à tort du classement de la parcelle ZI 819 en zone AU ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé le classement des parcelles AB 141, 240 et 241 en zone agricole puisque ces parcelles sont propices à une exploitation agricole, sont soumises pour partie à des risques naturels et technologiques et sont séparées des équipements publics situés au centre-bourg par la RN7 ;
- le classement de la parcelle ZI 819 en zone 3AU et des parcelles ZI 820 et 821 en zone 2AU n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; en particulier, les parcelles 820 et 821 sont destinées à développer l'urbanisation du centre-bourg en cohérence avec les objectifs fixés par le PLU et le plan local pour l'habitat (PLH).
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2017, Mmes B... etE... C..., représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement s'agissant de la numérotation et du classement des parcelles en litige ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête n'est pas recevable faute pour la commune de produire une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir relever appel ;
- le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être maintenu ;
- le classement de la parcelle ZE n° 47 en zone agricole n'est plus contesté en appel ;
- c'est à bon droit que le classement des parcelles ZI 820 et 821 en zone 2AU a été censuré par le tribunal administratif ; l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles situées au lieu-dit "La Girarde" n'est pas cohérente dès lors qu'elles sont séparées du centre-bourg par des zones naturelles et agricoles ; l'urbanisation devait être poursuivie sur leurs parcelles AB 141, 240 et 241 situées à proximité du bourg, dont le classement en zone agricole a été annulé à juste titre par les premiers juges ;
- le classement des parcelles en litige est entaché de détournement de pouvoir.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2017 par une ordonnance du 13 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Saulce-sur-Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saulce-sur-Rhône relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 5 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'il classe les parcelles ZB 141, 240 et 241 en zone A et les parcelles ZI 819 et 821 en zone 2AU.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Par délibération du 22 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Saulce-sur-Rhône a habilité le maire à relever appel du jugement en litige. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par les intimées doit dès lors être écartée.
Sur la portée du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 :
3. C'est du fait d'une simple erreur matérielle que le jugement attaqué mentionne, en son point 7 ainsi que dans l'article 1er de son dispositif, les parcelles ZB 141, 240 et 241 alors qu'il ressort sans contestation des pièces du dossier qu'il entendait en réalité faire état des parcelles AB 141, 240 et 241. C'est, de même, du fait d'une autre erreur matérielle que ce jugement mentionne en son point 8 ainsi que dans l'article 1er de son dispositif que la parcelle ZI 819 est classée en zone 2AU alors qu'il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier qu'il s'agit en réalité de la parcelle ZI 820 dont le tribunal a entendu censurer le classement en zone 2AU, comme celui de la parcelle ZI 821. Le jugement attaqué doit ainsi être regardé comme ayant prononcé l'annulation du classement des AB 141, 240 et 241 en zone A et celui des parcelles ZI 820 et 821 en zone 2AU.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées AB 141, 240 et 241 en zone A :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AB 141, 240 et 241 sont en grande partie plantées de vergers et forment avec une parcelle plus grande située à l'ouest un espace à caractère agricole délimité par deux cours d'eau au sud et à l'ouest. En outre, ces parcelles sont concernées, à l'angle nord-est, par la délimitation, au titre du 2° du III de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, d'un périmètre de protection d'un boisement. Si le commissaire enquêteur a relevé que l'urbanisation de ces parcelles aurait été envisageable du fait de leur situation à proximité du centre du village et des possibilités de desserte par les voies et réseaux dont elles bénéficient, il relève toutefois qu'une servitude de pipe-line en limite les possibilités d'urbanisation, notamment pour des bâtiments accueillant du public, et constate que la commune a fait le choix d'aménager un autre secteur. Dans ces conditions, et alors que le classement de ces parcelles en zone agricole répond par ailleurs au choix des auteurs du PLU de limiter l'urbanisation en cohérence avec les prévisions de croissance de la population communale et de préserver les espaces naturels ainsi que les espaces et activités agricoles, il n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la commune de Saulce-sur-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le classement en zone agricole des parcelles AB 141, 240 et 241 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées ZI 820 et 821 en zone 2AU :
7. Aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ; / (...) Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ".
8. S'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZI 820 et 821, antérieurement classées en zone naturelle, sont séparées du centre-bourg par un espace boisé lui-même classé en zone naturelle, leur classement en zone AU doit permettre la création, à proximité du coeur du village, d'un nouveau quartier équipé d'un groupe scolaire ayant vocation à être implanté sur la parcelle ZI 819. Ce secteur, où s'implantera de l'habitat diversifié dans le cadre d'un projet auquel le préfet a donné son accord en application de l'article L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, s'inscrit dans le cadre des orientations du PLH et sa création n'apparaît pas contradictoire avec les différents documents composant le PLU, notamment au regard de l'objectif de préservation des espaces naturels de la commune dont le respect doit être apprécié à l'échelle du territoire communal pris dans son ensemble. Dans ces conditions et eu égard à la situation de ce secteur par rapport au centre du bourg et aux équipements, la commune de Saulce-sur-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le classement des parcelles ZI 820 et 821 en zone 2AU.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 5 mai 2015 approuvant le PLU de la commune de Saulce-sur-Rhône.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la délibération du 19 octobre 2006 prescrivant l'élaboration du PLU :
10. S'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU.
11. Les intimées ne peuvent dès lors utilement faire valoir au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 mai 2015 approuvant le PLU, l'irrégularité des modalités de convocation des élus au conseil municipal du 19 octobre 2006 au cours duquel l'élaboration du PLU a été prescrite.
12. Elles ne peuvent davantage faire utilement valoir au soutien de ces conclusions que les modalités de concertation définies par la délibération du 19 octobre 2006 prescrivant l'élaboration du plan n'étaient pas suffisamment précises ni que les objectifs de la procédure étaient insuffisamment définis.
En ce qui concerne les délibérations du 27 juillet 2009 approuvant le programme d'aménagement et de développement durables (PADD), du 27 septembre 2009 portant débat sur le PADD, du 31 juillet 2014 arrêtant le projet de PLU et du 5 mai 2015 approuvant le PLU :
13. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ".
14. En premier lieu, il est constant que la population de la commune de Saulce-sur-Rhône est inférieure à 3 500 habitants. Dans ces conditions, les intimées ne peuvent utilement soutenir que les délibérations dont elles entendent invoquer l'illégalité sont irrégulières en l'absence de notes de synthèse jointes aux convocations des membres du conseil municipal.
15. En second lieu, en se bornant à affirmer, sans autre justification, que les convocations aux séances du conseil municipal des 27 juillet 2009, 27 septembre 2009, 31 juillet 2014 et 5 mai 2015 n'auraient pas été adressées aux conseillers cinq jours francs au moins avant la réunion, délai d'ailleurs inapplicable dans les communes de moins de 3 500 habitants, les intimées ne remettent pas en cause la mention de ces délibérations selon laquelle les conseillers municipaux ont été légalement convoqués aux séances concernées.
En ce qui concerne les modalités de concertation :
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 19 octobre 2006 prévoyant la parution de plusieurs articles dans la presse et le bulletin municipal, la tenue de réunions publiques et l'organisation d'affichages en mairie, ont été respectées.
17. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier de première instance que l'avis des personnes publiques associées a effectivement été sollicité et que le moyen selon lequel ces personnes publiques n'auraient pas été consultées manque en fait.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les zonages contestés, qui sont justifiés par des considérations d'urbanisme ainsi qu'il a été exposé aux points 5 à 8, n'auraient été adoptés qu'en raison de l'existence d'un conflit entre l'autorité municipale et les intimées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces zonages seraient entachés de détournement de pouvoir doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saulce-sur-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 5 mai 2015 et à demander le rejet total de la demande de première instance.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les intimées demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saulce-sur-Rhône présente au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mmes B... etE... C... auxquelles il a été fait droit par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2016 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme E... C... et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Christine PsilakisLe président,
Yves BoucherLa greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY01967
md