Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. F... B...et M. D... C..., représentés par Me Guillaume Barthelemy, avocat, demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14LY02670 du 11 janvier 2018 en ce que la cour les a condamnés solidairement à payer à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 9 355,20 euros toutes taxes comprises et a condamné la Société Nord Menuiserie Aluminium et la société Socotec à garantir à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % M. C... et M. B... de cette condamnation solidaire.
Ils soutiennent que :
- l'article 1er de l'arrêt attaqué doit être modifié pour porter condamnation au paiement d'une somme comprenant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % et non de 20 % ;
- ce même article doit être modifié pour porter, conformément au point 7 de l'arrêt, condamnation solidaire de M. C... et de M. B... au paiement d'une somme de 3 898,17 euros hors taxe, soit 4 662,13 euros toutes taxes comprises avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % ou 4 677,60 euros toutes taxes comprises avec un taux de 20 %, et non d'une somme de 9 355,20 euros toutes taxes comprises ;
- l'article 4 de l'arrêt attaqué portant condamnation de la Société Nord Menuiserie Aluminium et de la société Socotec à garantir à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % M. C... et M. B..., architectes, de la condamnation solidaire prononcée à l'article 1er doit être supprimé, dès lors qu'aucune condamnation in solidum n'ayant été prononcée entre les architectes, la Société Nord Menuiserie Aluminium et la société Socotec, les conclusions en garantie présentées par M. C... et par M. B... étaient devenues sans objet.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, d'une part, à modifier le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à la somme hors taxe mise à la charge solidairement de M. C... et de M. B... au profit de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère par l'article 1er de l'arrêt attaqué et, d'autre part, à la suppression de l'article 4 du même arrêt condamnant la Société Nord Menuiserie Aluminium et la société Socotec à garantir à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % M. C... et M. B... de la condamnation solidaire prononcée à l'article 1er, dès lors que la cour s'est ainsi livrée, respectivement par les articles 1er et 4 de l'arrêt attaqué, à une appréciation et à une analyse d'ordre juridique que les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêt n° 14LY02670 du 11 janvier 2018, la cour a notamment, en son article 1er, condamné solidairement M. C... et M. B... à payer à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 9 355,20 euros toutes taxes comprises et, en son article 4, condamné la Société Nord Menuiserie Aluminium et la société Socotec à garantir à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % M. C... et M. B... de cette condamnation solidaire ; que ces derniers demandent à la cour de rectifier cet article 1er et de supprimer cet article 4, pour erreurs matérielles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'en appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % et non de 19,60 % à la somme hors taxe mise à la charge solidairement de M. C... et de M. B... au profit de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en estimant au point 9 de son arrêt que, compte tenu des fautes respectives retenues au point 7, la Société Nord Menuiserie Aluminium et la société Socotec devaient être condamnées à garantir M. C... et de M. B... à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, la cour s'est livrée à une analyse d'ordre juridique que les requérants ne sont pas davantage recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
5. Considérant, enfin, que si la cour, au point 7 de l'arrêt attaqué, a notamment considéré que M. C... et M. B..., solidairement en ce qui les concerne, devaient être condamnés à verser à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère la somme de 4 677,60 euros toutes taxes comprises, l'article 1er du dispositif du même arrêt porte condamnation solidaire de M. C... et de M. B... à payer à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère la somme de 9 355,20 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise qui n'est pas imputable aux requérants et a eu une influence sur le jugement de l'affaire, de modifier cet article 1er ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 14LY02670 du 11 janvier 2018 de la cour est modifié comme suit : " Article 1er : M. C... et M. B... sont condamnés solidairement à verser à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère la somme de 4 677,60 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts à compter du 7 juillet 2005. "
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à M. D... C..., à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à la Société Nord Menuiserie Aluminium, à la société Socotec, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Rhône-Alpes Conseil, à la société Axa, à la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, à M. A... E...et à la société MAAF Assurances.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 18LY00259