Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 1702357 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2017 et 29 mars 2018, M. B..., représenté par son tuteur judiciaire M. D...B..., tous deux représentés par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue à l'entretien de son enfant de nationalité française ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- et les observations de Me A..., représentant M. B... ;
1. Considérant que M.B..., né en 1976, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ;
3. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 24 septembre 2009, il ne produit, à l'appui de ses allégations, contestées par le préfet dans la décision portant refus de séjour, qu'un simple acte de reconnaissance de l'enfant du 11 février 2015, qui ne précise ni la nationalité de l'enfant, ni celle de sa mère dont, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait née en France ; qu'ainsi, en l'absence d'élément établissant la nationalité française de l'enfant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B... méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2004 et avait un emploi d'ouvrier agricole, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la durée et les conditions de son séjour en France ; que s'il fait valoir qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en novembre 2012 sur le territoire français, il a d'importantes séquelles ayant nécessité un placement sous tutelle en France en raison de son handicap, il n'allègue pas que ses parents et ses frères, résidant dans son pays d'origine, ne pourraient lui apporter l'aide nécessitée par son état ; que s'il produit des documents bancaires attestant qu'il verse des sommes d'argent à la mère de sa fille née en 2009, qu'il a reconnue en 2015, il n'établit pas entretenir de liens particuliers avec cette enfant ; qu'ainsi la décision portant refus de titre de séjour ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;
6. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour au Maroc de M. B... l'empêcherait de continuer à contribuer à l'entretien de son enfant ou à lui rendre visite comme il l'allègue le faire ponctuellement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que M. B... n'ayant, comme il a été dit ci-dessus, pas démontré avoir la qualité de parent d'un enfant français, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... par la voie de son tuteur judiciaire M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 novembre 2018.
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N° 17LY02629