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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY03005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 27 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royat a approuvé l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en tant qu'elle a inclus dans son périmètre les parcelles cadastrées AK 456 et AK 414 dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 1501416 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
>Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. E... D..., représenté par la SCP C...Poulet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 27 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Royat a approuvé l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en tant qu'elle a inclus dans son périmètre les parcelles cadastrées AK 456 et AK 414 dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 1501416 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. E... D..., représenté par la SCP C...Poulet Vian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Royat en date du 27 mai 2015 en tant qu'elle a inclus dans son périmètre les parcelles cadastrées AK 456 et AK 414 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, par un jugement insuffisamment motivé, que le classement de ses deux parcelles en secteur AP de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Royat à protéger, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, la commune de Royat, représentée par la société d'avocats Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Royat fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. D...et de Me B...pour la commune de Royat.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Royat a adopté le règlement et le zonage de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, en remplacement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée le 31 octobre 2007. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses conclusions dirigées contre cette délibération en tant qu'elle inclut dans le secteur AP à protéger pour raison paysagère, dans lequel les constructions à usage d'habitation sont notamment prohibées, les parcelles cadastrées section AK n° 414 et n° 456, d'une superficie respective de 687 m² et 1 135 m², pour lesquelles une autorisation de lotir lui avait été délivrée le 11 juillet 2006.

2. Aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : " Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. / Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. / L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. ". En vertu de l'article L. 642-3 du même code, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée si le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en compatibilité avec ces dispositions.

3. D'une part, au nombre des trois axes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Royat, figure l'objectif de " préserver et valoriser un cadre naturel, paysager et urbain de très grande qualité dans un objectif de développement durable " et plus particulièrement celui de " préserver une délimitation nette entre les espaces bâtis et les espaces naturels boisés qui constituent une particularité paysagère de la ville. ". D'autre part, le règlement du secteur AP de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune identifie parmi ces parcelles à préserver " Les crêtes boisées ou semi-boisées qui referment le site bâti au nord et au sud ", ainsi que " Les bordures du site, coupures vertes qui assoient le paysage, y compris sous forme de coupures internes aux masses bâties. ".

4. Il ressort de pièces du dossier et notamment des plans et photographies produites aux débats, que les deux parcelles appartenant à M. D...cadastrées section AK n° 414 et n° 456, sont intercalées entre, en aval, un terrain boisé fortement pentu et, en amont, trois parcelles supportant des habitations. En outre, ces deux parcelles, aujourd'hui déboisées mais en l'état de prairie, sont prolongées par quatre autres parcelles de surface comparable également incluses dans le même secteur AP naturel au sein de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dès lors les parcelles de M.D..., situées dans la partie terminale d'un vaste ensemble de parcelles boisées, forment avec celui-ci une zone de coupure interne aux masses bâties. Par suite, en les englobant dans le secteur AP à préserver pour raison paysagère de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la commune de Royat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Royat et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Royat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et à la commune de Royat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Fischer-Hirtz, présidente,

M. Eric Souteyrand, président assesseur,

Mme A...F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

N° 17LY03005 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03005
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Développement urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly03005 ?
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