Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI CT Immo 1 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de Chazay-d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation et d'un garage.
Par un jugement n° 1506302 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la commune de Chazay-d'Azergues, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la SCI CT Immo 1 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chazay-d'Azergues du 18 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la SCI CT Immo 1 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté méconnaît l'article U 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), qui a pour objet d'assurer à chaque logement une surface de terrain suffisante comme terrain d'agrément ;
- le maire n'était pas tenu de faire droit à la possibilité de dérogation pour la construction sur des lots de lotissement prévue par les dispositions de l'article U 5 ;
- le projet méconnaît l'article U 11 du règlement du POS qui prescrit que l'aspect et l'implantation des constructions doit être en harmonie avec le bâti existant ;
- le projet méconnaît l'article U 12 du règlement du POS ;
- le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire, dès lors qu'à la date du refus les travaux d'aménagement nécessaires à la construction de la maison n'étaient pas réalisés ni autorisés ;
- la réalisation d'une nouvelle construction sur le lot nécessitait la modification des documents du lotissement ;
- aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation du refus de permis de construire en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2017 et 30 juillet 2018, la SCI CT Immo 1, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de Chazay-d'Azergues ne pouvait, pour refuser le permis sollicité, se fonder sur les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS qui n'ont pas pour objet d'interdire l'implantation de plusieurs constructions sur le même terrain ;
- les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS sont contraires aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la possibilité d'imposer des surfaces minimales de terrain pour construire ;
- l'article U 5 est illégal en ce qu'il prévoit des règles de superficie distinctes pour des catégories de destination non prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de sorte que seule la règle minimale de 450 m² par logement doit s'appliquer ;
- le projet ne méconnaît pas l'article U 11 du règlement du POS ;
- les dispositions de l'article U 12 du règlement du POS n'imposent que deux places de stationnement ;
- le permis sollicité ne peut être refusé au seul motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article U 12 du règlement du POS relatif aux places de stationnement, motif qui aurait dû conduire le maire à délivrer le permis en l'assortissant d'une prescription spéciale ;
- le permis d'aménager modificatif qui a fait l'objet d'un refus ne portant pas sur des travaux d'aménagement du lotissement, la commune ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme pour justifier le refus de permis de construire ;
- aucune stipulation du dossier de lotissement ne précise qu'il n'y aurait qu'une construction par lot.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2018 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Chazay-d'Azergues, ainsi que celles de Me A... pour la SCI CT Immo 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2012, le maire de Chazay-d'Azergues a délivré à l'indivision B...un permis d'aménager pour l'aménagement de huit lots à bâtir sur un terrain situé rue du Gros Bois. Par arrêté du 18 mai 2015, le maire a refusé de délivrer à la SCI CT Immo 1 un permis de construire pour la réalisation d'une seconde maison sur le lot n° 3 du lotissement La Roseraie. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus. La commune de Chazay-d'Azergues relève appel de ce jugement.
2. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Chazay-d'Azergues s'est fondé sur le fait que le projet méconnaît l'article U 5 du règlement du POS.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le POS peut fixer, en vertu de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, elles ne permettent pas que de telles règles aient pour objet ou pour effet d'interdire au propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article U 5 du règlement du POS de Chazay-d'Azergues alors en vigueur relatives aux caractéristiques des terrains et applicables notamment en secteur Ub : " a) Pour les terrains desservis par un réseau d'égouts, il est fixé un minimum de surface de 900 m² (...) ; / toutefois cette superficie est portée à 450m² en sous-secteur Ubl, pour un lot supplémentaire pour toute tranche entière de 5 lots d'une même opération. Cette sous densité autorisée à 450m² en Ubl est valable pour tout logement locatif social ou d'accession sociale à la propriété. / (...) Dans le cas de lotissement, permis de construire groupé (...), ces minima s'appliquent à la surface privative de chaque lot ou par logement. ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces dispositions ne peuvent légalement avoir pour objet que de fixer la superficie minimale à partir de laquelle une unité foncière est constructible et ne sauraient par elles-mêmes interdire l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. Dans ces conditions, le maire de Chazay-d'Azergues ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que chaque maison implantée sur le lot ne disposerait pas d'une superficie de 900 m² alors qu'aucune autre disposition du plan n'y fait obstacle.
6. La commune de Chazay-d'Azergues fait toutefois valoir en appel que le refus peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles U 11 et U 12 du règlement du POS, sur le fait que les travaux d'aménagement nécessaires à la construction de la maison n'étaient pas réalisés ni autorisés à la date du refus et, enfin, sur la méconnaissance par le projet des documents du lotissement.
7. En premier lieu, selon l'article U 11 du règlement du POS, l'aspect et l'implantation des constructions " doivent être en harmonie avec le paysage ou bâti existant ". La commune de Chazay-d'Azergues soutient que le permis, qui porte sur la construction d'une deuxième maison d'habitation sur un lot du lotissement La Roseraie contribuerait à une densification excessive du secteur, en rompant l'équilibre entre les constructions et les espaces libres. Toutefois, si le projet prévoit la réalisation d'une seconde construction, d'ailleurs de taille plus modeste que la plupart des constructions voisines, sur un terrain d'un peu plus de 1 000 m², cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il porte atteinte au paysage ou au bâti existant en méconnaissance du règlement du POS, alors que le secteur se caractérise par un habitat pavillonnaire assez dense.
8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article U 12 du règlement du POS : " Pour les constructions à usage d'habitation, seront exigées une place de stationnement minimum pour 40 m² de SHON, avec un minimum de 2 places par logement. ". Le projet portant sur une construction à usage d'habitation d'une superficie de 98,73 m², deux places de stationnement sont exigées en vertu de ces dispositions, qui n'imposent pas une place de stationnement par tranche entamée de 40 m². Par suite, le projet, qui prévoit deux places de stationnement, ne méconnaît pas ces dispositions.
9. En troisième lieu, aucune disposition du règlement de lotissement ne s'opposant à l'implantation de plus d'une construction sur chaque lot, la commune requérante n'est pas fondée à demander qu'un tel motif soit substitué au motif de refus opposé à tort.
10. Enfin, aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; (...) ". La commune de Chazay-d'Azergues soutient que le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que les travaux d'aménagement nécessaires à la construction projetée n'étaient pas achevés à la date du refus, la demande de permis d'aménager modificatif ayant été rejetée par un arrêté du 24 mars 2015 devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 2015, M. B... avait déposé une demande de permis d'aménager modificatif pour la réalisation d'un local pour les ordures ménagères et le tri sélectif en bordure de voie publique, la création d'une entrée supplémentaire et l'installation d'un second compteur sur les lots 1 à 6. Toutefois, la commune de Chazay-d'Azergues, qui ne soutient pas que les travaux prévus par le permis d'aménager initial n'avaient pas été réalisés, n'établit pas que les travaux de création d'une entrée supplémentaire et d'installation d'un second compteur sur les lots 1 à 6 relevaient, compte tenu de leur nature, des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement à la charge du lotisseur, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, quand bien même M. B... a cru devoir demander un permis d'aménager modificatif pour leur réalisation. S'il n'est pas contesté par ailleurs que les travaux de réalisation du local pour les ordures ménagères prévu le long de la voie publique n'avaient pas été autorisés ni, par suite, réalisés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que le permis d'aménager modificatif n'avait été refusé sur ce point que pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 11 du règlement du POS relatives au nombre des pans des toitures, que le maire de Chazay-d'Azergues aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant sur ce seul motif. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chazay-d'Azergues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 18 mai 2015 refusant à la SCI CT Immo 1 la délivrance d'un permis de construire.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Chazay-d'Azergues demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI CT Immo 1, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI CT Immo 1.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chazay-d'Azergues est rejetée.
Article 2 : La commune de Chazay-d'Azergues versera à la SCI CT Immo 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chazay-d'Azergues et à la SCI CT Immo 1.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
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N° 17LY02824
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