Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 24 mars 2015 et 8 juillet 2015 par lesquels le maire de Chazay-d'Azergues a refusé de leur délivrer un permis d'aménager modificatif concernant un lotissement situé rue du Gros Bois.
Par un jugement n° 1506282 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015, a mis à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues la somme de 1 200 euros à verser à MM. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la commune de Chazay-d'Azergues, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 8 juillet 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions des consorts C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 et leurs conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de lien suffisant entre les décisions des 24 mars 2015 et 8 juillet 2015 dont les consorts C...ont demandé l'annulation par une même demande, leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2015 étaient irrecevables ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté méconnaît l'article U 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), qui a pour objet d'assurer à chaque logement une surface de terrain suffisante comme terrain d'agrément ;
- le maire n'était pas tenu de faire droit à la possibilité de dérogation pour la construction sur des lots de lotissement prévue par les dispositions de l'article U 5 ;
- si le motif opposé à la demande de permis d'aménager modificatif devait être censuré, il y aurait lieu de substituer le motif tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du POS qui prescrit que l'aspect et l'implantation des constructions doit être en harmonie avec le bâti existant ;
- aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 ;
- les conclusions incidentes des consorts C...sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, que le jugement attaqué n'était pas joint et que les intimés n'ont soulevé aucun moyen à l'appui de ces conclusions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2017 et 30 juillet 2018, M. D... C... et M. A... C..., représentés par Me B..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 portant refus de permis d'aménager modificatif et de la décision du 5 juin 2015 rejetant leur recours gracieux contre ce refus ;
3°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en raison du lien entre les décisions des 24 mars et 8 juillet 2015, ils étaient recevables à en demander l'annulation par une même demande ;
- comme l'a jugé le tribunal, le maire de Chazay-d'Azergues ne pouvait, pour refuser le permis sollicité, se fonder sur les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS, qui n'ont pas pour objet d'interdire l'édification de plusieurs constructions sur le même terrain ;
- les dispositions de l'article U 5 du règlement du POS sont contraires aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la possibilité d'imposer des surfaces minimales de terrain pour construire ;
- l'article U 5 est illégal en ce qu'il prévoit des règles de superficie distinctes pour des catégories de destination non prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de sorte que seule la règle minimale de 450 m² par logement doit s'appliquer ;
- le projet ne méconnaît pas l'article U 11 du règlement du POS.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2018 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune de Chazay-d'Azergues, ainsi que celles de Me B... pour les consortsC... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2012, le maire de Chazay-d'Azergues a délivré à l'indivision C...un permis d'aménager pour l'aménagement de huit lots à bâtir sur un terrain situé rue du Gros Bois. Le 3 février 2015, MM. D... et C... ont déposé une demande de permis d'aménager modificatif en vue de réalisation d'un local pour ordures ménagères, de la création d'une entrée supplémentaire et de l'installation d'un second compteur sur les lots n° 1 à 6. Par arrêté du 24 mars 2015, le maire de Chazay-d'Azergues a refusé de délivrer ce permis modificatif. Les intéressés ont présenté une nouvelle demande, après avoir modifié les caractéristiques du local pour ordures ménagères. Par arrêté du 8 juillet 2015, le maire de Chazay-d'Azergues a de nouveau rejeté la demande. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande tendant à l'annulation de ces deux refus, a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015. La commune de Chazay-d'Azergues relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les conclusions des consorts C...étaient dirigées contre deux arrêtés leur refusant la délivrance d'un permis d'aménager modificatif portant sur le même projet, à la seule exception du local pour ordures ménagères dont les caractéristiques ont été modifiées dans la seconde demande. Elles présentaient dès lors entre elles un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet du même recours. Par suite, la commune de Chazay-d'Azergues n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2015 étaient irrecevables, faute d'avoir été présentées par demande distincte.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2015 :
3. Pour refuser de délivrer le permis modificatif sollicité, le maire de Chazay-d'Azergues s'est fondé sur le fait que le projet méconnaît l'article U 5 du règlement du POS.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le POS peut fixer, en vertu de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, elles ne permettent pas que de telles règles aient pour objet ou pour effet d'interdire au propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière.
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article U 5 du règlement du POS de Chazay-d'Azergues alors en vigueur relatives aux caractéristiques des terrains et applicables notamment en secteur Ub : " a) Pour les terrains desservis par un réseau d'égouts, il est fixé un minimum de surface de 900 m² (...) ; / toutefois cette superficie est portée à 450m² en sous-secteur Ubl, pour un lot supplémentaire pour toute tranche entière de 5 lots d'une même opération. Cette sous densité autorisée à 450m² en Ubl est valable pour tout logement locatif social ou d'accession sociale à la propriété. / (...) Dans le cas de lotissement, permis de construire groupé (...), ces minima s'appliquent à la surface privative de chaque lot ou par logement. ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces dispositions ne peuvent légalement avoir pour objet que de fixer la superficie minimale à partir de laquelle une unité foncière est constructible et ne sauraient par elles-mêmes interdire l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. Dans ces conditions, le maire de Chazay-d'Azergues ne pouvait refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité au motif qu'il prévoit la construction sur plusieurs lots de deux maisons d'habitation qui ne disposeraient pas chacune d'une superficie de 900 m², alors qu'aucune autre disposition du plan n'y fait obstacle.
7. La commune de Chazay-d'Azergues fait toutefois valoir en appel que le refus peut également être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article U 11 du règlement du POS.
8. Selon l'article U 11 du règlement du POS, l'aspect et l'implantation des constructions " doivent être en harmonie avec le paysage ou bâti existant ". La commune de Chazay-d'Azergues soutient que le permis d'aménager modificatif, qui permettrait la construction de deux maisons d'habitation sur plusieurs lots du lotissement La Roseraie contribuerait à une densification excessive du secteur, en rompant l'équilibre entre les constructions et les espaces libres. Toutefois, si le projet envisage la réalisation d'une seconde construction, d'ailleurs de taille plus modeste que la plupart des constructions voisines, sur des lots d'un peu plus de 1 000 m², cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il porte atteinte au paysage ou au bâti existant en méconnaissance du règlement du POS, alors que le secteur se caractérise par un habitat pavillonnaire assez dense. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chazay-d'Azergues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel son maire a refusé la délivrance d'un permis d'aménager modificatif aux consortsC.applicables
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Chazay-d'Azergues demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des consortsC..., qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chazay-d'Azergues la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts C.applicables
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chazay-d'Azergues est rejetée.
Article 2 : La commune de Chazay-d'Azergues versera aux consorts C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chazay-d'Azergues et à MM. D... etA... C.applicables
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
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N° 17LY02825
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