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11/12/2018 | FRANCE | N°16LY02885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 16LY02885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de cesser son activité d'élevage de chiens au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, aux n° 29 et 31 du lieu-dit Malveau à Chêne-Arnoult (89120), et de réduire le nombre de chiens présents à neuf au maximum, toutes adresses postales confondues ;

2°) de faire application des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure, dans un délai de deux mois, de cesser son activité d'élevage de chiens au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, aux n° 29 et 31 du lieu-dit Malveau à Chêne-Arnoult (89120), et de réduire le nombre de chiens présents à neuf au maximum, toutes adresses postales confondues ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600166 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, M. A..., représenté par Me Randazzo (SELARLU Europavocat), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 novembre 2015 est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cet arrêté est entaché d'erreurs dans l'exactitude matérielle des faits ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses conséquences sur sa situation financière ;

- il a réalisé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation et répondu aux demandes de complément d'information de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, le 30 mars 2010, M. A...a déposé un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumettant à déclaration les établissements d'élevage et de vente de chiens comportant dix à cinquante animaux, en vue de l'exploitation d'un élevage de quinze chiens sevrés au n° 29 du lieu-dit Malveau, sur le territoire de la commune de Chene-Arnoult ; qu'un récépissé de déclaration lui a été délivré le 27 avril 2010 par le préfet de l'Yonne ; qu'après avoir constaté que le nombre d'animaux détenus était supérieur au nombre déclaré et relevé plusieurs non-conformités dans l'exploitation, le préfet a, par arrêté du 18 octobre 2010, mis M. A... en demeure de réduire l'effectif de chiens ou de déposer un dossier de déclaration pour le nombre maximum de chiens détenus et de respecter les prescriptions générales fixées par l'arrêté du 8 décembre 2006 ; que M. A... a cessé son activité, suivant récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalité des entreprises, le 1er septembre 2011 ; que, toutefois, des inspections intervenues en juin 2012 et août 2013 ont permis de constater que l'intéressé poursuivait son activité d'élevage ; qu'à la suite d'une nouvelle inspection, le 11 septembre 2015, un procès verbal d'infraction à l'article R. 514-4 du code de l'environnement pour exploitation d'une installation classée sans déclaration a été établi le 21 septembre 2015 tandis que le rapport d'inspection du 9 octobre 2015 relevait que l'activité était exploitée sans déclaration, que les conditions de détention des animaux étaient mauvaises et que les soins vétérinaires faisaient défaut ; que, par arrêté du 20 novembre 2015, le préfet de l'Yonne a mis en demeure M. A...de cesser son activité ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 novembre 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. (...) " ;

3. Considérant que le préfet de l'Yonne, pour prendre l'arrêté en litige, s'est fondé sur le dépassement, par M. A..., lorsque l'élevage était soumis à déclaration, du nombre d'animaux déclarés, sur le fait qu'il exploitait deux installations sans déclaration préalable et sur le non-respect, par l'intéressé, de prescriptions de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé, en particulier la distance de 100 mètres minimum entre l'élevage et une habitation occupée par un tiers et des conditions d'exploitation ne permettant pas d'assurer le bien-être et la santé des animaux et générant des nuisances vis-à-vis du voisinage ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé a adressé à la chambre d'agriculture de l'Yonne un dossier de cessation totale d'activité non salariée, dont il a été accusé réception le 1er septembre 2011 ; que, si M. A... a déposé un dossier de déclaration de son activité le 8 août 2013, il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 septembre 2013, le préfet de l'Yonne lui a fait savoir que son dossier était incomplet ; que M. A... n'établit pas avoir produit les compléments nécessaires ; que, si M. A...soutient avoir constitué une société par actions simplifiée, " Le Clos bourbonnais ", enregistrée et immatriculée au registre du commerce le 21 décembre 2015 pour l'élevage d'animaux de compagnie au n° 29 du lieu-dit Malveau et avoir déposé un dossier de déclaration au titre de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement le 31 décembre 2015, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, un récépissé lui ait été délivré par le préfet ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a réalisé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2.1 de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé : " Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés : - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...). " ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Yonne, par courrier du 22 janvier 2016, a indiqué à M. A... que son dossier était incomplet et lui a demandé notamment d'indiquer sur un plan la distance de l'exploitation par rapport aux tiers ; que les deux plans versés aux débats par le requérant n'établissent pas l'existence d'une distance d'au moins 100 mètres entre l'exploitation et la plus proche habitation d'un tiers ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du rapport d'inspection du 9 octobre 2015 qu'a été constatée, au n° 29 Malveau, la présence de vingt-deux chiens adultes et, au n° 31, celle de onze chiens adultes ; que, si M. A... soutient que seuls huit chiens devaient être pris en compte, les autres étant détenus en pension, il est constant que la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement soumet également à déclaration l'activité de garde de chiens ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6.2 de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé : " L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. " ; que le courrier du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a transmis à M. A...le rapport de l'inspection intervenue le 11 septembre 2015 indique que les excréments ne sont pas enlevés et que la fréquence du nettoyage et la désinfection sont insuffisantes ; que, si le requérant produit un courrier du 3 mai 2016 adressé au préfet de l'Yonne en réponse à la demande de complément d'information du 22 janvier 2016 faisant état des modalités de récupération des déjections, de la capacité de stockage sur site et de l'existence d'un registre de dépôts à une société spécialisée, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de démontrer que les nuisances de voisinage relevées par le préfet auraient cessé ;

9. Considérant, en sixième lieu, que le rapport d'inspection du 9 octobre 2015 relève l'absence de soin pour un chien présentant un prolapsus vaginal et pour des chiots présentant des signes de parvovirose ainsi que de mauvaises conditions de détention des chiens en raison des conditions sanitaires insuffisantes, de la présence de tôles dans les boxes pouvant être source de blessure ou de l'absence d'eau à disposition pour la moitié des animaux ; que M. A..., en produisant des photographies des animaux et les diplômes et titres qu'il a obtenus dans des concours canins, n'établit pas que les conditions de fonctionnement et d'entretien de son élevage seraient désormais satisfaisantes sur le plan de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être des animaux ;

10. Considérant, en septième lieu et d'une part, que M. A... a fait l'objet d'une première mise en demeure le 18 octobre 2010 après qu'une inspection intervenue le 27 juillet 2010 a relevé la présence d'un nombre d'animaux détenus supérieur au nombre déclaré et plusieurs non conformités dans l'exploitation ; que les différentes inspections diligentées depuis ont révélé non seulement la continuité de l'activité sans déclaration préalable, mais également la persistance des manquements constatés depuis juillet 2010 ; que, d'autre part, le fait que l'arrêté en litige aurait des conséquences sur sa situation financière est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 20 novembre 2015 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation

de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

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N° 16LY02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02885
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : EUROPAVOCAT - ME RANDAZZO ET ME DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-11;16ly02885 ?
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