Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de retirer son arrêté du 5 avril 2011 l'obligeant à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des frais de placement de son élevage de daims et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de retirer l'arrêté du 5 avril 2011 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1501906 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône par laquelle il a refusé de procéder au retrait de son arrêté du 5 avril 2011 l'obligeant à consigner une somme de 6 830 euros ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de retirer son arrêté du 5 avril 2011 dans le délai d'un mois, le cas échéant sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le jugement est entaché d'une erreur de droit, la consignation d'une somme d'argent ne pouvant être mise en oeuvre au titre des articles R. 413-45 et R. 413-46 du code de l'environnement ;
* le placement des animaux en application de l'article R. 413-51 ne prévoit aucun mécanisme de consignation d'une somme d'argent. L'arrêté litigieux du 5 avril 2011 ne pouvait légalement imposer la consignation d'une somme de 6 830 euros et devait donc être retiré ;
* subsidiairement, l'arrêté du 5 août 2011 prononçant la suppression administrative de l'établissement d'élevage doit être regardé, d'une part, comme créant une situation nouvelle dans laquelle la consignation n'avait plus lieu d'être et, d'autre part, comme retirant de façon implicite l'arrêté du 5 avril 2011 dès lors que son article 2 lui impartissait un nouveau délai de quinze jours pour procéder au placement des animaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code de l'environnement ;
* le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... expose qu'il exploitait depuis de nombreuses années un élevage de daims dans sa propriété située sur le territoire de la commune de Jons (Rhône) mais pour lequel il n'a sollicité l'autorisation requise qu'en décembre 2009. Par un arrêté du 27 mai 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation d'élevage et lui a accordé un délai de trois mois pour céder ses bêtes. Par arrêté, du 5 avril 2011 le préfet du Rhône, constatant la non exécution de l'arrêté du 27 mai 2010, a ordonné la consignation d'une somme de 6 830 euros et donné un délai de quinze jours à M. B... pour assurer le placement du troupeau. Par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes dirigées contre les arrêtés du 27 mai 2010 et 5 avril 2011. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 11 avril 2013. Un avis à tiers détenteur du 27 mars 2013 a été adressé à l'établissement bancaire de M. B... pour obtenir paiement de la somme de 6 830 euros. Après paiement partiel et l'intervention d'une mesure de main levée, M. B... a saisi le préfet du Rhône, le 15 juillet 2013, d'une demande de retrait de l'arrêté du 5 avril 2011. A la suite d'un nouvel avis à tiers détenteur en date du 27 avril 2014 pour un montant de 5 458, 29 euros adressé à l'établissement bancaire de M. B... pour obtenir paiement du solde de la somme de 6 830 euros, ce dernier, par un courrier recommandé du 26 décembre 2014, a demandé au préfet du Rhône le retrait de l'arrêté du 5 avril 2011. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de retrait du 26 décembre 2014.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Lyon :
2. Ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, par un arrêt du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de M. B... demandant l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011. Cet arrêt, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est devenu définitif. La présente requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de retrait de l'arrêté du 5 avril 2011 oppose les mêmes parties, tend au même objet et repose sur les mêmes causes juridiques que sa précédente requête qui tendait à l'annulation de ce même arrêté. L'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 11 avril 2013 s'oppose, en conséquence, à ce que M. B...conteste par la présente requête l'arrêté du 5 avril 2011. Il y a lieu par suite de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône en première instance et sur laquelle le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement du 29 décembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry premier conseiller,
Mme E...D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17LY00610
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