Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Marchandise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1500288 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 18 octobre 2017, la SCI Marchandise, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Marchandise soutient que :
- l'opération litigieuse pouvait bénéficier de la dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 257 bis du code général des impôts ;
- les dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts ne s'appliquent pas à un acte notarié où il est fait mention de la taxe sur la valeur ajoutée avec dispense de paiement ;
- le montant de la vente hors taxe a été indiqué sur la ligne " autres opérations non imposables " et une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée a été déposée au titre de la période litigieuse ;
- à l'époque du contrôle, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise auprès de l'acquéreur qui a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur l'acte de cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- les parties n'auraient pas dû mentionner la taxe sur la valeur ajoutée dans l'acte, lequel par ailleurs ne mentionnait pas la dispense de paiement de cette taxe ;
- le cédant et le bénéficiaire devaient également mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle a été réalisée ;
- l'acquéreur a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée ;
- les personnes qui ont mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou, comme en l'espèce, un acte authentique en sont redevables de ce seul fait ;
- soumettre la vente litigieuse à la dispense de paiement prévue à l'article 257 bis au seul profit du vendeur porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une déduction de la part de l'acquéreur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 30 novembre 2010, la société civile immobilière (SCI) Marchandise a notamment cédé un tènement immobilier comprenant un centre équestre pour un prix total de 485 460 euros. L'acte authentique précisait que ce prix comprenait une partie " TVA incluse ", d'un montant de 459 660,40 euros. La SCI n'a pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. A l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie, sur le montant précité, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : " Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dernières dispositions n'instaurent pas une dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mais instaurent un régime de dispense de cette taxe, reposant sur le principe que dans l'hypothèse visée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est intervenue, le bénéficiaire étant réputé continuer la personne du cédant. Ainsi, une telle opération ne devant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le prix de vente ne saurait être libellé " taxe sur la valeur ajoutée incluse ".
3. D'une part, le moyen tiré de ce que le montant de la vente hors taxe de la vente a été indiqué sur la ligne " autres opérations non imposables " et une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée a été déposée au titre de la période litigieuse est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée.
4. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, l'acte authentique de vente du bien litigieux mentionnait un prix " taxe sur la valeur ajoutée incluse ", d'un montant de 459 660,40 euros. Une telle mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, équivaut à la facturation de cette taxe. La SCI Marchandise était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de ce seul fait. Elle ne soutient par ailleurs pas avoir fait réaliser un acte de cession modificatif. En outre, il est constant que le risque de perte fiscale n'a pu être évité, l'acquéreur ayant d'ores et déjà déduit la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la mention d'un prix " taxe sur la valeur ajoutée incluse " l'y autorisait. L'administration était donc fondée à réclamer à la SCI Marchandise le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'issue de la vente du tènement immobilier litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Marchandise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Marchandise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marchandise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
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N° 17LY01596