Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que la décharge des majorations qui lui ont été appliquées.
Par un jugement n° 1505988 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2017, le 11 avril 2018 et le 4 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de prononcer la réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'imposition n'est pas fondée dès lors qu'il n'a pas perçu les salaires déclarés de la SAS Vesta Union ;
- les attestations délivrées par le liquidateur judiciaire et l'ancien gérant de la SAS Vesta Union le prouvent ; les relevés de comptes bancaires produits le confirment également, ainsi que les échanges d'information intervenus entre l'administration fiscale et Pôle Emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2018 et le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé, les pièces qu'il produit, ne démontrant pas l'absence de perception des salaires qu'il a spontanément déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 avant de procéder à une déclaration rectificative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la mise en recouvrement le 31 juillet 2014 de la cotisation à l'impôt sur le revenu réclamée à M. A... par voie de rôle au titre de l'année 2013 conformément aux termes de sa déclaration à l'impôt sur le revenu, l'intéressé a présenté plusieurs réclamations tendant à la rectification à la baisse des bases déclarées et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge. L'administration fiscale a rejeté les réclamations de M. A... qui a saisi le juge de l'impôt du litige. Par un jugement du 9 novembre 2017, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, correspondant à la différence entre la somme imposée de 72 686 euros et les sommes déclarées en dernier lieu par le contribuable à hauteur de 14 721 euros.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie conformément aux bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il lui appartient d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'il entend contester dans le cadre de sa réclamation.
3. Il n'est pas contesté que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux bases indiquées dans sa déclaration de revenus que M. A... a souscrite au titre de l'année 2013. L'intéressé était alors salarié et associé de la société Vesta Union. Il soutient que contrairement aux mentions portées par erreur sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2013 enregistrée le 3 juin 2014 par le service des impôts, qu'il a souscrite par l'intermédiaire d'un expert-comptable qu'il a mandaté à cet effet, il n'a pas perçu les salaires déclarés à la somme de 69 965 euros que devait lui verser la société Vesta Union sur la période du 16 janvier au 30 septembre 2013. La circonstance que l'expert-comptable mandaté a validé par erreur la déclaration pré-remplie faisant apparaître cette somme dans la catégorie des traitements et salaires est sans incidence sur le caractère opposable de cette déclaration au contribuable réputé l'avoir souscrite.
4. L'imposition ayant été établie conformément à sa déclaration, il appartient à M A..., en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré de l'imposition contestée dans sa réclamation.
5. Pour justifier sa demande de décharge partielle, M. A... soutient qu'il a renoncé à percevoir cette somme qui lui était due au titre des salaires correspondants à la période du 16 janvier au 30 septembre 2013, pour ne pas aggraver la situation financière difficile de la SAS Vesta Union dont il était également associé. Pour établir l'absence de perception desdits salaires, il se prévaut d'une attestation non datée établie par l'ancien dirigeant de la société. Celle-ci est toutefois insuffisamment circonstanciée pour établir l'absence effective de versement des salaires ne mentionnant ni le montant des salaires dus et non versés, ni la période concernée et n'étant appuyée d'aucun justificatif comptable, ni même d'un justificatif de l'identité de son signataire. Cette attestation est, en outre, contredite par la somme nette de 69 965 euros versée à M. A... au titre des revenus d'activité en sa qualité de directeur commercial au cours de l'année 2013 inscrite sur la déclaration annuelle de données sociales récapitulant les rémunérations brutes versées aux salariés pour le calcul des cotisations sociales souscrite par la SAS Vesta Union.
6. M. A... se prévaut également d'une attestation établie le 2 février 2015 par le mandataire judiciaire chargé de procéder à la liquidation de la société à compter du mois de novembre 2013 selon laquelle les salaires inscrits sur la déclaration annuelle des salaires de la SAS Vesta Union n'ont pas été versés à M. A... sur la période du 16 janvier au 30 septembre 2013. Toutefois, le mandataire liquidateur, qui ne peut attester que de faits survenus après sa nomination, s'il indique n'avoir reçu aucune demande de prise en charge de la société concernant ces salaires et n'avoir réglé aucune créance salariale antérieure à la liquidation judiciaire du 18 novembre 2013, indique, dans un courrier du 3 mars 2015, ne pas être en possession des relevés bancaires de la SAS Vesta Union correspondant à cette période. Dans ces conditions, l'attestation du liquidateur n'est pas de nature à établir l'absence de versement des salaires déclarés par M. A.... Les relevés bancaires produits par l'appelant correspondant à deux comptes bancaires ouverts à son nom ne sont pas exhaustifs et ne suffisent pas à démontrer qu'il n'aurait pas disposé du versement des salaires déclarés. Par ailleurs, les informations transmises à Pôle emploi par M. A... confirment le montant net des salaires versés à son salarié déclaré par la société au titre de l'année 2013.
7. Par suite, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition primitive mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique le 8 janvier 2019.
4
N° 17LY04300