Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 1er septembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1708928 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2017 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'appelant n'expose aucun moyen ou éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions du 1er septembre 2017 et sur l'appréciation des premiers juges ;
- les pièces produites en appel par l'appelant sont en majeure partie postérieures à la décision attaquée ;
- l'Etat ne pourra être considéré comme la partie perdante et ne pourra par suite être condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de l'appelant ou de son conseil, s'agissant au demeurant de prétentions excessives et injustifiées.
Par courrier du 24 octobre 2018, l'appelant a été invité à verser au dossier la décision d'aide juridictionnelle annoncée et non jointe à sa requête introductive d'instance du 21 avril 2018. En l'absence de réponse, il ne ressort pas des pièces du dossier que M D... aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de seize ans, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 2 avril 1997 à Kinshasa, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français opposé par le préfet du Rhône à cette demande par un arrêté du 30 août 2016 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2017 enjoignant à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 1er septembre 2017, dont M. D... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a à nouveau rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé assortie d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. Suite à l'annulation d'un premier refus d'admission au séjour opposé à M. D..., par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2017 dont il n'a pas relevé appel, le préfet du Rhône a été enjoint de réexaminer sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En exécution de cette injonction, le préfet du Rhône a toutefois de nouveau refusé, par l'arrêté litigieux, son admission au séjour à titre exceptionnel, et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D..., qui en première instance a contesté ce refus d'admission au séjour en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la vie privée et familiale, soutient désormais que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Toutefois, il ressort de la lecture même de cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, qu'elle est suffisamment motivée.
6. Pour écarter la demande de M. D..., tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre de séjour en se fondant sur la situation de M. D... à la date de sa décision, en relevant que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un avis d'une structure d'accueil quant à son insertion dans la société française, qu'aucun document ne justifiait de sa situation au titre de l'année 2016-2017, qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni du décès de son père. Quand bien même le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation de la situation de ceux qui ne remplissent pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, le refus opposé à M. D... de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Par le même arrêté, le préfet du Rhône a également refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en réponse à sa demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de M. D... au regard de son droit au séjour. Par suite, les moyens soulevés par l'appelant dirigés contre le refus d'admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 8 janvier 2019.
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N° 18LY01465
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