Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le maire de Meillonnas a délivré un permis de construire à M. et Mme B... pour la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation.
Par un jugement n° 1404638 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, la commune de Meillonnas, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer aux relations entre personnes publiques et que l'arrêté en litige mentionne la qualité de l'auteur de la décision qui pouvait ainsi être identifié sans ambiguïté ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui ne prévoient pas que la surface du garage soit exclue du calcul de la surface existante ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Nh 6 du règlement du PLU, dès lors que l'extension se situe dans le prolongement de l'avancée sur la voie existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance des articles Nh 2 et Nh 6 du règlement du PLU.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2018 par une ordonnance du 29 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2014, le maire de Meillonnas a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour un projet d'extension de leur maison d'habitation. Après avoir en vain demandé au maire de retirer cet arrêté, le préfet de l'Ain l'a déféré devant le tribunal administratif de Lyon. La commune de Meillonnas relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire au motif qu'il méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, ainsi que les articles Nh 2 et Nh 6 du règlement du PLU.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 28 janvier 2014 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Meillonnas, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Il n'en résultait toutefois en l'espèce pour le préfet de l'Ain aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte. Par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
3. En deuxième lieu, le règlement du PLU de Meillonnas définit les zones Nh comme " des zones de protection des hameaux " qui " visent à circonscrire l'urbanisation au périmètre bâti actuel ". Aux termes des dispositions de l'article Nh 2 de ce règlement relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont autorisées (...) : / (...) b) l'extension des habitations existantes dans une limite maximale de 30% de la surface de plancher initiale, sans dépasser 250 m² de surface de plancher par habitation, existante avant extension, et sous réserve qu'ils n'ont pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ". Enfin, selon l'article R. 112-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la surface du garage, destiné au stationnement des véhicules, ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher de la construction existante, qui est par suite de 120 m2. Dans ces conditions, en autorisant le projet d'extension de la construction existante à hauteur d'une surface de plancher supplémentaire de 46 m2, soit plus de 30 % de la surface de plancher existante, le maire de Meillonnas a méconnu les dispositions de l'article Nh 2 du règlement du PLU.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article Nh 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent s'implanter soit : / - à l'alignement / - en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement / - dans la continuité de l'alignement proposé par les constructions voisines (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée est située à 4,2 mètres de l'alignement du chemin des Oeures et qu'elle n'est ainsi implantée ni à l'alignement ni en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à celui-ci. Si la commune de Meillonnas fait valoir que cette extension de la construction est implantée dans le même axe que le garage de la construction existante, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que celui-ci est séparé de l'extension par la maison d'habitation, dont la façade est en retrait d'1,5 mètre par rapport à celle de l'extension projetée. Par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article Nh 6 du règlement du PLU.
6. Il résulte de ce précède que parmi les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif, les motifs tirés de la méconnaissance des articles Nh 2 et Nh 6 du règlement du PLU sont fondés et de nature à justifier l'annulation prononcée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Meillonnas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 28 janvier 2014 par son maire à M. et Mme B....
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Meillonnas demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Meillonnas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meillonnas et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 17LY02129
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