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29/01/2019 | FRANCE | N°17LY02914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17LY02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le maire de Joyeuse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant et sa transformation en restaurant.

Par un jugement n° 1509322 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Joyeuse de procéder à une nouvelle instruction de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et

des mémoires enregistrés les 28 juillet 2017, 22 mars et 24 juillet 2018, ainsi qu'un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le maire de Joyeuse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant et sa transformation en restaurant.

Par un jugement n° 1509322 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Joyeuse de procéder à une nouvelle instruction de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2017, 22 mars et 24 juillet 2018, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Joyeuse, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le plan local d'urbanisme (PLU) a repris les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), et qu'il indique que ce plan s'applique sur l'ensemble du territoire, les servitudes instituées par ce plan sont opposables, quand bien même celui-ci n'a pas été annexé au PLU ;

- le projet étant situé sur un terrain soumis à un fort risque d'inondation, le maire était fondé à opposer un refus sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2018 par une ordonnance du 27 septembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la commune de Joyeuse, et celles de Me D...pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 août 2015, le maire de Joyeuse a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment afin d'y aménager un restaurant. La commune de Joyeuse relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement du 8 juin 2017 :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Joyeuse s'est fondé sur le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), et sur le fait que le projet, tendant à la création d'un établissement recevant du public et prévoyant la création de places de stationnement, était soumis à un risque fort d'inondation et ne pouvait ainsi être autorisé au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour annuler ce refus, le tribunal administratif de Lyon a considéré que chacun de ces motifs était entaché d'illégalité.

3. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme (...) doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. / Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire (...) en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme (...) les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. / Après l'expiration d'un délai d'un an à compter (...) de l'approbation du plan (...), seules les servitudes annexées au plan (...) peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (...) ".

4. Si le PPRI de la rivière La Beaume sur le territoire de la commune de Joyeuse approuvé par un arrêté du préfet de l'Ardèche du 31 mai 2006 a été dûment annexé au plan d'occupation des sols (POS) de cette commune, le conseil municipal de Joyeuse a toutefois, par une délibération du 17 janvier 2008, approuvé un plan local d'urbanisme (PLU) qui s'y est substitué. Il est constant que le PPRI de la Beaume n'a pas été annexé à ce nouveau document d'urbanisme. Par suite, et alors que la commune requérante se borne à alléguer sans l'établir formellement que la teneur de ce PPRI a été reprise dans son PLU, ce PPRI n'était plus opposable au-delà du délai d'un an à compter de l'adoption de ce PLU. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, le refus de permis de construire en litige ne pouvait trouver sa base légale dans les dispositions de ce PPRI.

5. Toutefois, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment devant être réhabilité se trouve à proximité du lit de La Beaume, laquelle, ainsi que les inondations de 2014 ou 2015 l'ont rappelé, est sujette à des crues rapides récurrentes, la crue de référence atteignant la cote NGF de 158,28 mètres. Si M. B...soutient que son projet n'est pas en zone inondable dès lors qu'il se trouve à une cote de 158,85 mètres, il se borne à produire à l'appui de cette allégation un extrait de plan établi en 1997 ne faisant état d'une telle cote qu'à plusieurs dizaines de mètres du bâtiment en débat. La commune de Joyeuse produit pour sa part différents documents, en particulier un avis émis par la direction départementale des territoires de l'Ardèche à partir de relevés photogrammétriques réalisés en 2011, qui établissent, aux abords du bâtiment litigieux, une cote altimétrique variant entre 153,31 et 157,68 mètres, inférieure au niveau de la crue de référence. Si M.B..., qui ne critique pas utilement ces données, fait état de la présence d'une digue en amont de son terrain, il ressort du même avis, qui n'est pas davantage utilement contredit sur ce point, que l'implantation de cet ouvrage, qui a d'ailleurs été submergé par une crue d'occurrence cinquantennale en 2014, ne lui permet pas d'assurer efficacement un rôle de protection. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire de Joyeuse a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B...en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 27 août 2015.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

8. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ". L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et précise les motifs ayant conduit le maire à refuser de délivrer un permis de construire à M.B.... Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne mentionne pas les dispositions du PPRI dont elle a entendu faire application, la décision litigieuse permettait à l'intéressé de comprendre les motifs du refus qui lui étaient opposés et est, ainsi, suffisamment motivée.

9. Il ne ressort pas de la décision en litige que le maire de Joyeuse, qui s'est fondé à titre principal sur le fait que le projet était situé en zone 1 fortement exposée au risque d'inondation au PPRI, se serait senti lié par l'avis défavorable des services de la direction départementale des territoires du 2 juillet 2015 ou le porter à connaissance adressé par le préfet de l'Ardèche le 12 septembre 2014 que vise son arrêté.

10. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, l'arrêté du 27 août 2015 ne saurait trouver son fondement légal dans les servitudes instituées par le PPRI, qui n'était pas opposable au projet en litige. Dans ces conditions, le moyen subsidiaire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone 1 de ce plan ne peut être accueilli.

11. Si, comme il a été dit, le motif du refus litigieux tiré de la méconnaissance du PPRI est entaché d'illégalité, il résulte toutefois de l'instruction que le maire de Joyeuse aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif mentionné au point 6 et tiré des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui pouvait légalement la fonder.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Joyeuse est, d'une part, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 août 2015 et, d'autre part, fondée à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de l'ensemble des conclusions de la demande de M. B... devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Joyeuse, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Joyeuse d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Joyeuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joyeuse et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY02914

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02914
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-29;17ly02914 ?
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