Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le maire de commune de Clermont-Ferrand a refusé de prendre en charge sa surdité en tant que maladie professionnelle, sa pathologie dorso-lombaire et son hépatite en tant que maladies imputables au service ainsi que la décision du 14 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte, d'enjoindre à commune de Clermont-Ferrand de prendre en charge sa surdité en tant que maladie professionnelle et sa pathologie dorso-lombaire et son hépatite en tant que maladies imputables au service.
Par un jugement n° 1600365 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, M. B..., représenté par la SCP Lafond Meilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2015, confirmée sur son recours gracieux, en tant que par celle-ci le maire de Clermont-Ferrand n'a pas reconnu le caractère professionnel de sa surdité ;
2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de reconnaître le caractère professionnel ou imputable au service de sa surdité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il peut solliciter le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il remplit toutes les conditions du tableau numéro 42 ;
* les deux décisions prises par l'administration ne sont pas motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
* la commission de réforme devait être saisie avant que la commune de Clermont-Ferrand prenne sa décision en application de l'article 16 du décret 87-602 ;
* l'avis de la commission de réforme devait être motivé, en application de l'article 17 alinéa 5 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
* subsidiairement, sa surdité est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de Me C...E...représentant de la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de la commune de Clermont-Ferrand depuis 1992, exerce depuis 1993 des fonctions d'égoutier. A la suite de problèmes de santé liés, notamment, à des troubles de l'audition, des vertiges et des nausées, diagnostiqués comme symptômes de la maladie de Ménière, M. B... a été placé en congé longue maladie du 1er avril 2013 jusqu'au 1er avril 2014 puis en congé longue durée à compter du 2 avril 2014. Il a demandé par un courrier du 20 décembre 2014 à ce que plusieurs pathologies dont il souffre soient reconnues comme étant d'origine professionnelle mais, à la suite d'un avis de la commission de réforme du 7 septembre 2015, le maire de Clermont-Ferrand a rejeté l'intégralité de sa demande par une décision du 29 septembre 2015, confirmée le 14 janvier 2016 sur recours gracieux. M. B... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté ses conclusions par un jugement du 2 février 2017. M. B... relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a refusé d'admettre le caractère de maladie professionnelle à ses troubles auditifs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Les moyens, présentés pour la première fois en appel par M. B..., tirés de ce que les décisions prises par l'administration ne sont pas motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979, que la commission de réforme devait être saisie avant que le maire de Clermont-Ferrand prenne sa décision et que l'avis de la commission de réforme devait être motivé, reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens qu'il avait soulevés en première instance et ne sont, par suite, pas recevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
4. A la date des décisions en litige, aucune disposition législative ou réglementaire ne rendait les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale demandant le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s'ensuit que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour demander l'annulation des décisions en cause du maire de Clermont-Ferrand.
5. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il est atteint d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que les premières manifestations de déficit auditif de M. B... ont été détectées en 2006 à la suite d'acouphènes et de pertes auditives. Par une audiométrie réalisée en 2007 le DrH..., oto-rhino-laryngologue, a relaté une perte auditive de 30dB à droite et à gauche correspondant à une surdité légère sans toutefois relever que l'origine de cette perte auditive pouvait avoir une origine professionnelle. Les capacités auditives de M. B... se sont par la suite dégradées et se sont accompagnées, à partir de novembre 2012, de vertiges, nausées et vomissements avec une perte auditive constatée le 22 novembre 2012 de 45 dB à droite et 55 dB à gauche. Par un certificat médical établi le 8 avril 2015 à la demande de M. B..., le docteur Marty, médecin généraliste, a considéré que ses problèmes auditifs faisaient suite à une exposition prolongée au bruit dans le cadre de son activité professionnelle et devaient donc être reconnus en tant que maladie professionnelle. Cet avis est toutefois contredit par celui émis le 18 juin 2015, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, par le DrG..., médecin ORL, qui conclut que les symptômes constitués par les vertiges et nausées entrent dans le cadre de la maladie de Ménière, laquelle, pas plus que sa surdité, ne relève d'une maladie d'origine professionnelle. Si le DrH..., également médecin ORL, a, dans un certificat du 22 novembre 2012, précisé que " travailler dans les bruits sans protection efficace " pouvait nuire à l'audition de M. B..., il n'a pas établi de lien entre les activités professionnelles de ce dernier et son déficit auditif. Enfin si M. B... expose qu'à partir de 2002 ses fonctions de supervision de travaux de curage menés par un camion hydro cureur l'ont amené à travailler dans un environnement bruyant, il ne ressort pas pièces du dossier que le les niveaux sonores auxquels il pouvait être exposé étaient susceptibles de provoquer sa maladie. Dans ces circonstances, il n'est pas établi qu'il existe un lien direct entre la maladie de M. B... et ses fonctions permettant de considérer que celle-ci est imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par la commune de Clermont-Ferrand au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme F...D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
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N° 17LY01302
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