Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... E... et Mme F... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle délimite deux zones Ac sur les parcelles cadastrées ZH 8 et ZP 9 situées au lieu-dit la Faye Basse et en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées ZW 78 et ZW 79 situées dans le village des Briffons en zone agricole.
Par un jugement n° 1601359 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2018, 11 octobre 2018 et 18 décembre 2018, M. et Mme E..., représentés par Me Radigon, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018 en tant qu'il rejette leurs conclusions portant sur la délimitation des zones Ac sur les parcelles cadastrées ZH 8 et ZP 9 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle délimite deux zones Ac sur les parcelles cadastrées ZH 8 et ZP 9 situées au lieu-dit la Faye Basse ;
3°) d'enjoindre à la commune de Loubeyrat de classer lesdites parcelles en zone Ac ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Loubeyrat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délimitation des zones Ac sur les parcelles cadastrées ZH 8 et ZP 9 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2018 et 20 novembre 2018, la commune de Loubeyrat, représentée par Me Martins Da Silva, avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la délimitation des zones Ac est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- les observations de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Loubeyrat ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 mars 2016, le conseil municipal de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018 en tant qu'il rejette leur demande à fin d'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède à la délimitation de zones Ac sur les parcelles ZH 8 et ZP 9.
Sur la légalité de la délimitation des zones Ac sur les parcelles ZH 8 et ZP 9 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
3. D'autre part, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Loubeyrat : " La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à une zone où toutes constructions à quelque usage que ce soit sont interdites. / Le secteur Ac est un secteur réservé au maintien ou la restructuration des activités agricoles Il nécessite de limiter au maximum l'occupation des sols par les constructions. Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants dirigent une exploitation agricole, tournée vers l'élevage de vaches à viande, dont le siège est situé au lieu-dit la Faye Basse, sur les parcelles ZP 9 et ZP 99. Le projet d'aménagement et de développement durable assigne au plan local d'urbanisme de la commune un objectif visant à conforter la vocation agricole du territoire, à la fois en préservant les terres agricoles de toute construction et en permettant le développement des exploitations agricoles existantes et l'implantation de nouvelles exploitations. En l'espèce, dans le plan de zonage a été délimitée une zone Ac de 5,04 hectares sur les parcelles ZP 9 et ZP 99, ainsi qu'une autre zone Ac de 4,94 hectares sur la parcelle ZH 8 située au nord du siège de l'exploitation de M. et Mme E.constructibles sur la parcelle ZH 8 et 0,5 hectares sur la parcelle ZP 9 Il ressort des deux rapports d'expertise produits par les requérants que dans la zone Ac délimitée sur la parcelle ZH 8 se trouve une importante zone boisée, traversée par un cours d'eau, qui n'est pas constructible. Quant à la zone Ac délimitée sur les parcelles ZP 9 et ZP 99, elle est située au voisinage d'habitations individuelles et comporte déjà elle-même l'habitation des requérants, une stabulation ainsi que deux cours d'eau et des zones humides qui limitent les possibilités de construction. Toutefois, et aux dires mêmes des requérants, 3,3 hectares demeurent.constructibles sur la parcelle ZH 8 et 0,5 hectares sur la parcelle ZP 9 Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité de réaliser leur projet de stabulation sur lesdites parcelles. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la délimitation des deux zones Ac sur les parcelles leur appartenant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 4 mars 2016 en tant qu'elle délimite deux zones Ac sur les parcelles cadastrées ZH 8 et ZP 9 situées au lieu-dit la Faye Basse.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loubeyrat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E... au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... le paiement à la commune de Loubeyrat d'une somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune de Loubeyrat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F... C..., épouse E... et à la commune de Loubeyrat.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme B..., première conseillère,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
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N° 18LY02010