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19/03/2019 | FRANCE | N°18LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18LY00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Fravidec a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments de cotisations de taxe foncière auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1504243-1504244 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2018, et le 3 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Fravidec a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments de cotisations de taxe foncière auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1504243-1504244 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2018, et le 3 septembre 2018, la SAS Fravidec, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

La SAS Fravidec soutient que :

- les travaux réalisés en 2010 ont consisté en des travaux d'étanchéité de la toiture qui n'ont pas entrainé de changement dans les caractéristiques physiques du bâtiment au sens de l'article 1517 du code général des impôts et du §150 de la documentation administrative BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 22 juillet 2014 ;

- selon la doctrine BOI-IF-TFB-20-20-10-20 n° 230 du 23 décembre 2014, les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux ; en cas de grosses réparations, il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements de ce type ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure, tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne ;

- si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative : les travaux en litige de mise en place d'un complexe d'étanchéité, bien que conséquents dans leur montant, relèvent de travaux de réparation courante qui n'ont fait que conforter l'immobilisation ancienne, n'ont entrainé aucun changement dans la structure du bâtiment, n'ont apporté aucune amélioration à l'utilisation normale du bâtiment et n'ont pu générer une majoration de la valeur locative.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Fravidec n'est fondé.

Par lettre du 12 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que, l'affaire étant en état d'être jugée, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 novembre 2018 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.

Par lettre du 16 janvier 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre la partie du jugement se prononçant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2012 et 2013 mises à la charge de la SAS Fravidec, le tribunal administratif de Grenoble s'il a statué, par un seul jugement sur les conclusions relatives à la taxe foncière et sur les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, s'étant prononcé en premier et dernier ressort sur chacune de ces impositions dès lors qu'elles ne reposent pas, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

Un mémoire présenté par la SAS Fravidec a été enregistré le 30 janvier 2019 qui conclut à la recevabilité en appel des conclusions dirigées contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2012 et 2013 en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2010 à 2012 et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2012 et 2013, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de la SAS Fravidec, qui a la qualité d'entreprise industrielle, en prenant en compte les travaux réalisés en 2010 sur l'immeuble qu'elle exploite à Cluses (Haute-Savoie) consistant en la mise en place d'un complexe d'étanchéité sur la toiture et a, par suite, assujettie la SAS Fravidec à des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2012 et 2013. La SAS Fravidec relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour son établissement de Cluses.

Sur la compétence en appel de la cour s'agissant des rectifications de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2012 et 2013 :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent, toutefois, faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement du 11 décembre 2017, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société appelante tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, dès lors que, par ce même jugement, il n'a pas statué sur des conclusions aux fins de décharge des cotisations suppléments de cotisation foncière des entreprises assises sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui auraient été celles versées par cette société au titre des années 2014 et 2015. La cour n'est, par suite, pas compétente pour statuer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Fravidec a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé à Cluses.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. [...] ; ".

6. Aux termes de l'article 1380 de ce même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1517, dans sa rédaction alors en vigueur, de ce même code : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) ". Il résulte de ces dispositions que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par l'article 1517 du code général des impôts. La mise à jour annuelle des valeurs locatives d'un immeuble bâti ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cet immeuble, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement qui ne peuvent être pris en compte que s'ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble.

8. Les travaux constituant des changements de caractéristiques physiques sont des travaux qui, eu égard à leur nature et à leur importance affectent la structure même et la consistance de la construction et ont pour effet de modifier, à la hausse ou à la baisse, la valeur locative du local. Ils sont le plus souvent consécutifs à l'exécution dans l'immeuble ou le local de travaux importants hors de proportion avec les travaux d'entretien normaux qui incombent au propriétaire. S'agissant des établissements industriels, les immobilisations sont évaluées à partir du prix de revient tel qu'il doit figurer en comptabilité. La valeur locative des locaux affectés par un changement de caractéristiques physiques est déterminée en tenant compte des incidences que ce changement a sur le montant de leur évaluation. Les changements de caractéristiques physiques des établissements industriels relevant de la méthode comptable ne sont pris en compte que dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

9. Il résulte de l'instruction que des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble constituant l'établissement industriel exploité par la SAS Fravidec ont été réalisés en 2010. Après avoir constaté que le coût des travaux réalisés sur cet établissement industriel relevant de la méthode comptable avait été inscrit à l'actif du bilan de la société comme des immobilisations corporelles amortissables, l'administration fiscale a considéré que ces travaux avaient participé à l'accroissement de la valeur locative de l'immeuble au sens des dispositions précitées du I de l'article 1517 du code général des impôts pour le calcul de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises et a notifié à la SAS Fravidec des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013.

10. La société appelante conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge au motif que les travaux de toiture réalisés relevaient de travaux d'entretien et de réparation, indispensables pour assurer l'étanchéité de la toiture, qui n'ont pas modifié, en dépit de leur coût, les caractéristiques physiques de l'immeuble, ni sa consistance, ni sa destination, mais visaient seulement à le préserver et à en allonger la durée d'exploitation, et ne peuvent dès lors entrainer la réévaluation de sa base imposable à la cotisation foncière des entreprises. La circonstance que ces travaux ont été inscrits à tort à l'actif du bilan de la société Fravidec comme des immobilisations amortissables pour un montant de 128 630 euros hors taxe alors que ces dépenses, par leur nature de travaux d'entretien et de réparation pour lesquelles aucune inscription au bilan n'est prescrite par les règles fiscales, étaient constitutives de charges déductibles de son bénéfice imposable, ne suffit pas à démontrer, en dépit de leur coût, que ces travaux étaient de nature à modifier les caractéristiques physiques du bâtiment exploité et, par suite, à conduire à une révision de la valeur locative imposable de son établissement en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts. Par suite, la SAS Fravidec est fondée à soutenir que les compléments de taxe foncière des entreprises mis à sa charge à raison de la révision de sa base imposable au titre des années litigieuses ne sont pas fondés.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fravidec est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à la sa charge au titre des années 2012 et 2013.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Fravidec dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé à Cluses sont renvoyées au Conseil d'État.

Article 2 : Les bases d'imposition de la SAS Fravidec à la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013 à raison de son établissement situé à Cluses sont réduites à raison de la réfaction de valeur locative résultant du point 10 du présent arrêt.

Article 3 : La SAS Fravidec est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de son établissement situé à Cluses.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Fravidec et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 mars 2019.

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N° 18LY00481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00481
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-19;18ly00481 ?
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