Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi de la validité des attestations délivrées par la société Electricité de France, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des majorations et intérêts de retard afférents et d'ordonner la restitution des sommes acquittées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1602183 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2018, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;
2°) de le décharger de cette imposition et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des investissements a été constatée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 14 décembre 2016 ;
- des demandes complètes de raccordement avaient été adressées à EDF en 2010, ce qui suffisait à justifier la réduction d'impôt comme l'admet un courrier de M. E..., chef du bureau des agréments et rescrits, reçu le 24 décembre 2010 ;
- l'administration a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de communiquer au contribuable les éléments obtenus au titre de son droit de communication et qui fondent l'imposition.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., associé de la société en participation Sun Hédios 176, a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à l'île de la Réunion par cette société, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Suite à une proposition de rectification en date du 30 avril 2013, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année. M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt. Il relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
3. S'il est constant que la proposition de rectification qui lui a été adressée comportait l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, M. C... reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué toutes les pièces visées par la proposition de rectification, notamment les demandes de communication adressées à EDF.
4. Toutefois, l'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication. La circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication était sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration. L'administration s'est acquittée de son obligation d'information au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il est constant que la proposition de rectification à laquelle étaient annexées les réponses et attestations d'EDF indiquait la teneur des informations demandées avec une précision suffisante et mentionnait l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause. L'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, ni de communiquer les demandes et avis de passages. Par suite, l'administration n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ni manqué à son devoir de loyauté.
5. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé . [...] ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable ou à l'administration, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et la date à laquelle le droit à réduction est né.
8. Des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique. Après le dépôt d'une demande de raccordement auprès d'Electricité de France (EDF), la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le CONSUEL, avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée. Il résulte du dossier de première instance que, ainsi que l'a indiqué l'administration dans la proposition de rectification adressée à M. C..., les centrales photovoltaïques acquises par la société dont ce dernier était associé n'étaient pas raccordées au réseau électrique au 31 décembre 2010 et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité du CONSUEL. La circonstance que la demande de raccordement avait été adressée à EDF avant le 31 décembre 2010 ainsi que le fait que l'absence d'attestation du CONSUEL ne peut lui être opposée sont par suite inopérants. La circonstance, à la supposer établie, que le comportement d'EDF aurait conduit à repousser de manière fautive la date de raccordement au réseau et l'aurait ainsi privé de l'avantage fiscal en cause, n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal. Par suite, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve et sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont M. C... a entendu bénéficier au titre de l'année 2010.
9. M. C... ne peut sérieusement se prévaloir, pour justifier remplir les conditions de la réduction d'impôt, d'un jugement du tribunal administratif de Paris annulé par un arrêt n° 17PA00738 de la cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2018.
10. M. C... ne peut davantage sérieusement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un courrier de M. E..., chef du bureau des agréments et rescrits, reçu le 24 décembre 2010, prenant parti sur des investissements réalisés à Saint-Martin alors que les centrales photovoltaïques en cause étaient décrites comme réalisées à la Réunion.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
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N° 18LY03055