Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune d'Allex a délivré un permis de construire à M. G... et la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire d'Allex a transféré le bénéfice de ce permis de construire à Mme F... G... -H....
Par un jugement n° 1506232 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 17 juin 2015, la décision rejetant le recours gracieux de M. D... et l'arrêté de transfert du 24 août 2015, et a mis à la charge de la commune d'Allex le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
I) Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 janvier et 12 mai 2018 sous le n° 18LY00148, Mme F... G... -H..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... ou, à titre subsidiaire, de l'inviter à déposer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas soumise à la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu, alors que les plans produits permettaient d'apprécier les caractéristiques du projet, qu'aucune disposition n'imposait d'indiquer la présence de la canalisation de transport de gaz située hors du terrain d'assiette, que le chemin de desserte figurait sur les plans, qu'une servitude de passage a été obtenue judiciairement et que la commune a connaissance de l'emplacement des réseaux ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune disposition n'imposait de recueillir l'avis préalable de GRTgaz, qui a été consulté à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 8 octobre 2014 ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé dès lors que, comme le faisaient apparaître les plans, il est desservi par un chemin rejoignant la voie publique et que le permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 a été délivré au vu de plans faisant apparaître la servitude de passage dont bénéficie le terrain ;
- les vices susceptibles d'être retenus peuvent être régularisés par la délivrance d'un permis modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 28 août 2018, M. C... D..., représenté par la SELARL cabinet Benoît Favre, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour la requérante d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'achèvement des travaux faisait obstacle à une régularisation par la délivrance du permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 ;
- le projet méconnaît en outre les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme.
II) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 sous le n° 18LY00194, la commune d'Allex, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois permettant de justifier de la délivrance d'un permis de construire de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de plan de masse coté, le défaut d'indication de la servitude de passage et l'absence de matérialisation de la conduite de gaz pour considérer que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme avait été méconnu, alors que les plans produits permettaient d'apprécier les caractéristiques du projet et qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 23 octobre 2017 au vu des éléments requis, aucune disposition n'imposant d'indiquer la présence de la canalisation de transport de gaz en cause ;
- il est justifié de la consultation de GRTgaz, dont l'avis a été émis le 5 juin 2015 ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé et le permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 a été délivré au vu de plans faisant apparaître la servitude de passage dont bénéficie le terrain ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et les vices susceptibles d'être retenus peuvent être régularisés par la délivrance d'un permis modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 28 août 2018, M. C... D..., représenté par la SELARL cabinet Benoît Favre, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour le maire d'Allex de justifier de son habilitation à faire appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'achèvement des travaux faisait obstacle à une régularisation par la délivrance du permis de construire modificatif du 23 octobre 2007 ;
- le projet méconnaît en outre les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2019 dans les deux instances par des ordonnances du même jour prises en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me E... pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juin 2015, le maire de la commune d'Allex a délivré un permis de construire à M. G... pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin d'Aiguebonne. Cette même autorité a, le 24 août 2015, autorisé le transfert de ce permis de construire au bénéfice de Mme G... -H.... Mme G... -H... et la commune d'Allex relèvent chacune appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. D... tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt.
Sur la recevabilité des appels :
En ce qui concerne la commune d'Allex :
3. Par une délibération du 15 avril 2014 prise en application du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et produite devant les premiers juges, le conseil municipal d'Allex a autorisé son maire à intenter les actions en justice au nom de la commune, notamment devant la cour administrative d'appel. La fin de non-recevoir soulevée par M. D... tirée du défaut d'une telle habilitation doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne Mme G... -H... :
4. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D... à la requête d'appel de Mme G... -H... et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis qui assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les insuffisances du plan de masse :
6. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ".
7. Ni le plan de masse du projet produit au soutien de la demande du permis en litige ni celui au vu duquel un permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 a été délivré à Mme G... -H... ne font état des dimensions du chemin permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ou des modalités de raccordement du bâtiment projeté aux réseaux d'eau et d'électricité. Ni ces documents, ni aucune autre pièce du dossier ne font en outre apparaître les dimensions de la construction projetée, si ce n'est pour indiquer la hauteur de son acrotère. Les carences du dossier de demande et en particulier du plan de masse du projet sur ces différents points, que ne compense pas l'indication de l'échelle des plans produits et des cotes du terrain naturel, faisaient obstacle à ce que l'autorité administrative statue en toute connaissance de cause s'agissant de l'implantation et des dimensions du projet ainsi que de son raccordement aux divers réseaux, et ont été de nature, sur ces points, à fausser l'appréciation portée par cette autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, et alors même qu'aucune disposition n'imposait au pétitionnaire de faire mention de la présence de la canalisation de transport de gaz situé à une centaine de mètres du projet et faisant l'objet de la servitude d'utilité publique I3 figurant en annexe des documents d'urbanisme de la commune, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande du permis de construire en litige.
En ce qui concerne l'absence d'avis de GRTgaz :
8. La commune d'Allex produit en appel l'avis rendu le 5 juin 2015 par les services de GRTgaz et relatif à la présence, à proximité du projet, de l'ouvrage de transport de gaz naturel "Artère Fos-sur-Mer / Tersanne". Dans ces conditions, le moyen selon lequel cet avis n'aurait pas été recueilli manque en tout état de cause en fait et les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation des décisions en litige.
En ce qui concerne l'état d'enclave du terrain d'assiette du projet :
9. Aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Allex : " Tout terrain enclavé est inconstructible ". Alors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est desservi depuis la voie publique par un chemin empruntant la parcelle cadastrée section ZK n° 66 qui, depuis une donation intervenue le 15 septembre 2015, appartient pour un quart indivis à la société civile dont Mme G... et son époux sont associés uniques, il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 12 mai 2016 antérieur à la délivrance du permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 mentionné au point 7, le tribunal de grande instance de Valence a jugé que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet en litige bénéficieront d'une servitude de passage sur cette parcelle ZK 66. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour annuler les décisions en litige, retenu le moyen tiré de la violation de l'article NB3 du POS d'Allex, faute pour le pétitionnaire de bénéficier d'une telle servitude de passage.
10. Eu égard à sa nature et à sa portée, l'illégalité mentionnée au point 7 est susceptible de faire l'objet d'une régularisation et ne saurait ainsi justifier à elle seule la solution d'annulation retenue par les premiers juges. Dans ces conditions, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D....
Sur les autres moyens de M. D... :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
11. Ainsi que le relève M. D..., les points et angles des prises de vue des documents photographiques permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement ne figurent pas sur le plan de situation et le plan de masse joints à la demande de permis de construire en litige comme le requiert pourtant l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces points et angles de prise de vue ont été portés, dans des conditions permettant de renseigner les services instructeurs de façon équivalente, sur un plan de repérage joint à ces documents photographiques et figurant sur la pièce référencée PCMI 6-7 et 8 du projet architectural. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme à raison du défaut de report de ces points et angles des prises de vue doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
13. Ainsi qu'il a été dit, le projet en litige se situe à une centaine de mètres de la canalisation de transport de gaz naturel dite "Artère Fos-sur-Mer / Tersanne". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette localisation, à laquelle, s'agissant d'une habitation individuelle, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, exposerait la construction projetée et ses occupants à des risques tels que le permis de construire critiqué, délivré au vu de l'avis de GRTgaz du 5 juin 2015 et rappelant, comme cet avis, les obligations réglementaires afférentes à la réalisation de travaux à proximité d'un tel ouvrage, dont la méconnaissance demeure sans incidence sur sa légalité, puisse être regardé comme procédant sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'atteinte portée aux lieux avoisinants :
14. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
15. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, M. D... fait valoir que le projet qu'il conteste comporte un toit-terrasse, un abri pour voitures et une pergola de couleur métallique qui ne s'insèrent pas dans l'environnement et l'habitat du secteur, marqué par une architecture traditionnelle avec des toitures à deux pans. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits, que, par son aspect contemporain, le projet critiqué, dont la hauteur à l'acrotère n'excède pas 3,20 m, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...).estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
17. Ainsi qu'il a été dit, le vice relevé au point 7 du présent arrêt est susceptible d'être régularisé. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire droit à la demande des requérantes tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à laquelle, contrairement à ce que soutient M. D..., l'achèvement des travaux autorisés par le permis en litige ne fait pas obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti aux requérantes pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les requêtes de Mme G... -H... et de la commune d'Allex jusqu'à l'expiration du délai de deux mois fixé au point 17.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... -H..., à la commune d'Allex et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2019.
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N° 18LY00148 - 18LY00194
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