Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de La Buisse le 16 avril 2015 pour les parcelles cadastrées AB n° 215 et 216.
Par un jugement n° 1505183 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C... A..., représenté par la SELARL CDMF Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de La Buisse de lui délivrer un certificat d'urbanisme ne faisant pas application des dispositions illégales du plan local d'urbanisme (PLU) classant son terrain en zones A et Az ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Buisse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 18 novembre 2013 du conseil municipal de La Buisse adoptant le PLU n'étant pas définitive à la date à laquelle il a formé son recours, il était recevable, à l'appui de sa contestation, même formée plus de six mois après l'entrée en vigueur de ce document, à exciper de son illégalité pour vice de forme ou de procédure ;
- le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une analyse suffisante des observations recueillies ;
- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ;
- le classement des parcelles en litige en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2018, la commune de La Buisse, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le requérant n'était plus recevable à exciper de l'illégalité pour vice de forme ou de procédure du PLU plus de six mois après son entrée en vigueur, alors même qu'un recours formé par un tiers était alors pendant devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2018 par une ordonnance du 15 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. A..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de La Buisse ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a sollicité du maire de La Buisse la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain situé chemin de la Plaine et cadastré AB n°215 et 216. Le 16 avril 2015, le maire a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme faisant mention du classement de ces terrains pour partie en secteur A, pour partie en secteur Az et pour partie, s'agissant de la maison d'habitation, en secteur Ah du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé par délibération du 18 novembre 2013. M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ce certificat. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 16 avril 2015 :
2. En premier lieu, M. A..., pour soutenir que le certificat d'urbanisme qu'il conteste a été délivré sur la base d'un PLU lui-même illégal, fait état des irrégularités entachant selon lui le rapport du commissaire enquêteur rédigé à l'issue de l'enquête publique ayant précédé l'adoption de ce plan.
3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble des observations produites, après les avoir regroupées selon le sujet sur lequel elles portaient. Il a notamment rappelé longuement les motifs pour lesquels la commune entendait réduire les surfaces constructibles dans la commune et les critères pouvant être retenus pour limiter le classement en zones agricole et naturelle de terrains anciennement constructibles. Par ailleurs, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à toutes les observations, il a analysé succinctement des observations plus ponctuelles concernant la réhabilitation du château de Montreynard, la réduction des espaces boisés classés et les demandes formulées par ERDF. Le commissaire enquêteur a par ailleurs rendu un avis favorable motivé sur le projet, au regard de l'objectif principal de réduction des espaces constructibles et a exprimé des recommandations pour la plupart circonstanciées. S'il s'est borné dans certains cas, s'agissant de situations ponctuelles, au demeurant sans lien avec le classement des parcelles appartenant à M. A..., à recommander à la commune de poursuivre sa réflexion, il a donné les raisons justifiant sa position et a formulé un avis personnel suffisamment motivé dans ses conclusions. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le PLU a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme désormais reprises à l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ". Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, d'une superficie de 24 799 m², se trouvent au sud d'un ensemble d'habitations de type pavillonnaire situé lui-même dans le prolongement du centre-bourg de la commune. Si elles comprennent une maison d'habitation, classée en secteur Ah, et un bâtiment abritant d'anciens ateliers ou hangars, elles sont, pour l'essentiel de leur superficie, non bâties, et ne sont pas dépourvues de potentiel agronomique, en dépit du fait qu'elles ont pu accueillir une activité de type artisanal et qu'elles abritent, dans leur partie est, un parc arboré incluant un potager. Le classement en zone agricole de ces parcelles, qui se situent dans la continuité du vaste espace agricole s'ouvrant au sud et à l'ouest de l'enveloppe urbaine du bourg, répond aux objectifs des auteurs du PLU visant, d'une part, à conforter les terres agricoles et à préserver les zones humides, s'agissant en particulier de la partie ouest du tènement en nature de champs identifiée à ce titre dans les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et, d'autre part, à maîtriser le développement de l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ou à proximité du centre-bourg. Dans ces conditions, et sans que M. A... puisse utilement faire état du classement antérieur de ces parcelles et de ce qu'elles sont desservies par les réseaux, leur classement en zone agricole n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'adoption du PLU, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Buisse, qui n'est pas partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Buisse.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Buisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de La Buisse.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 17LY04228
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