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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY02593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY02593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

Par un jugement n° 1702922 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 7 décembre 2018, M. B... A..., représenté par Me C...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

Par un jugement n° 1702922 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 7 décembre 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 11 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- pour apprécier la condition de ressources propres exigée par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources du foyer fiscal devaient être prises en compte ;

- le préfet et le tribunal auraient dû tenir compte des ressources que lui procurent sa qualité d'aidant familial pour son fils handicapé, d'une part, et de l'évolution favorable de sa situation, d'autre part ;

- le refus en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2018.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant du Kosovo né en 1975, relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 11 juillet 2017 refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ".

3. En premier lieu, si M. A... soutient que c'est à tort que, pour apprécier la condition de ressources, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas pris en compte l'ensemble des revenus de son foyer fiscal, de sorte que le montant des revenus retenu dans la décision en litige serait erroné, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ne prévoient pas que la condition de ressources puisse s'apprécier au niveau du foyer de l'étranger. Par suite, en ne prenant pas en compte les ressources de l'épouse du requérant et celles de son fils qui, au demeurant, proviennent de l'allocation aux adultes handicapés, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, selon les éléments produits par le préfet de Saône-et-Loire en première instance, le montant moyen des ressources de M. A... s'élèverait à 27,98 euros mensuels sur la période de cinq ans précédant sa demande. Le requérant soutient que le préfet aurait omis de prendre en compte les ressources d'un montant mensuel de 383,83 euros que lui procure sa qualité d'aidant familial pour son fils handicapé. Toutefois, M. A..., qui ne produit aucune pièce propre à établir le montant des revenus provenant de son activité salariée, ne démontre pas qu'en ajoutant cette somme, ses ressources propres, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, seraient au moins égales au montant du salaire minimum de croissance, lequel s'établit, sur la période de référence, à 1 127,34 euros mensuels ni, par suite, qu'il remplirait la condition de ressources suffisantes exigée par les dispositions citées au point 2. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus depuis le début de l'année 2018, soit au cours d'une période postérieure à la décision attaquée, dont le préfet ne pouvait en conséquence tenir compte en application de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile également cité au point 2.

5. En troisième et dernier lieu, les circonstances dont le requérant fait état en évoquant, la situation de handicap dans laquelle se trouvent son épouse et sa fille, la scolarisation de ses enfants et le bail d'habitation dont il sont titulaires depuis plusieurs années, ne permettent pas de considérer que le refus de délivrance de la carte de résident de longue durée, qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, auquel le préfet a d'ailleurs décidé de délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

2

N° 18LY02593

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02593
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly02593 ?
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