Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1807869 du 30 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Savoie du 25 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il séjourne en Italie où il devait se marier ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2019.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, né en 1964, a été interpellé en situation irrégulière par les services de police alors qu'il se rendait en Italie. Par arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Egypte comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. L'arrêté en litige a été signé par M. C..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, titulaire à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de la Savoie du 9 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses autres moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de ce que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il devait être remis aux autorités italiennes en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision le privant d'un délai pour partir volontairement est entachée d'une erreur d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
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N° 18LY04278
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