Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1801349 du 4 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2018 et 4 juin 2019, Mme C... A...épouseB..., représentée par la SCP Canis et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation suffisamment précise ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision, du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2018.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouseB..., ressortissante du Kosovo entrée en France en août 2016, relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juillet 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2018 :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Pour contester l'appréciation qu'a portée le premier juge pour écarter son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme B... fait valoir que contrairement à ce que retient le jugement attaqué, son époux, s'il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande à cette occasion, a bien présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de ce dernier souffrant d'une pathologie psychiatrique nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier en France et que sa fille est scolarisée sur le territoire national. Toutefois, les circonstances dont il est fait état, alors que la requérante est déboutée du droit d'asile, que la vocation de son époux à demeurer durablement sur le territoire national n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué et que la scolarisation de leur fille ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour, ne permettent pas d'établir que Mme B... aurait établi en France, où elle est entrée récemment, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 juillet 2018. Il n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
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N° 18LY03963
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