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19/11/2019 | FRANCE | N°18LY02586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 18LY02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604010 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions et majorations dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et régularisée le 16 juillet 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1604010 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions et majorations dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et régularisée le 16 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les pièces justificatives des écritures comptables de la SARL BMS, saisies dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre en qualité de gérante et associée majoritaire en 2010, n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que ni elle, ni l'expert-comptable de la société n'ont pu avoir accès aux pièces détenues par la gendarmerie en dépit de l'autorisation de consultation donnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry ;

- elle n'a pas entendu invoquer en première instance la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- la requérante a été informée par les propositions de rectification de l'exercice d'un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- la SARL BMS a pu accéder aux documents par le biais de son conseil, et la circonstance que l'expert-comptable n'ait pu les consulter est sans incidence ;

- l'administration n'ayant pas eu accès aux documents saisis dans le cadre du droit de communication, ils n'ont pas été utilisés pour procéder aux rectifications de sorte qu'ils n'avaient pas à être soumis au débat oral et contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008, 2009 et 2010, concomitamment à la vérification de comptabilité de la SARL BMS, dont elle était gérante et associée à 50 %, portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010. A l'issue de ces contrôles, Mme A... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée et a vu ses revenus imposables rehausser, selon la procédure contradictoire, du montant de revenus distribués par la SARL BMS imposés sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. En conséquence de ces rehaussements, Mme A... a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu assortis pénalités. Par un jugement du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des impositions et majorations dégrevées par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification du 19 décembre 2011, du 31 mai 2012 et du 25 juin 2012 et de la proposition rectificative du 25 octobre 2012 adressées à Mme A..., au titre de chacune des années vérifiées, qui reproduisent des extraits des propositions de rectification adressées à la SARL BMS, que lors de la vérification de comptabilité de cette société une clé USB a été remise à l'administration, le 24 juin 2011, contenant ses documents comptables dématérialisés, que les pièces justificatives des écritures comptables, saisies en 2012 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre n'ont pu être présentées au vérificateur au cours du contrôle, que le droit de communication mis en oeuvre par l'administration auprès de l'autorité judiciaire ne lui a pas permis d'avoir accès aux factures et documents détenus par le service d'enquête de la gendarmerie et que c'est au vu des doutes et des interrogations sur les enregistrements comptables et la qualification donnée à certaines opérations non appuyées de pièces justificatives que le vérificateur a écarté la comptabilité comme dénuée de toute valeur probante.

3. En appel, Mme A... soutient que la procédure d'imposition suivie par l'administration pour établir les impositions mises à sa charge est irrégulière dès lors, d'une part, que les pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre en sa qualité de gérante de la SARL BMS n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité et, d'autre part, que n'ayant pu avoir accès aux pièces justifiant les écritures comptables saisies dans le cadre de la procédure pénale, comme d'ailleurs la société, les droits de la défense ont été méconnus.

4. Toutefois, d'une part, pour contester la régularité de la procédure suivie à son encontre pour établir les impositions mises à sa charge, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir d'irrégularités dans la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL BMS, contribuable distinct, quand bien même les distributions à raison desquelles elle a été imposée trouveraient leur origine dans les éléments recueillis lors du contrôle fiscal de la société. Il en résulte que le premier moyen de procédure tiré de ce que la vérification de comptabilité de la société serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire sur les documents saisis ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le droit de communication exercé par l'administration auprès de l'autorité judiciaire pour consulter les pièces détenues par la gendarmerie s'est révélé vain. Les rectifications assignées à Mme A... au titre des revenus de capitaux mobiliers ne procèdent donc pas de l'exploitation de documents obtenus dans l'exercice de ce droit de communication, mais uniquement des constatations faites par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité, qui, comme il a été dit, se sont limitées à l'examen des écritures comptables fournies par la SARL BMS. Conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui régit les obligations de l'administration fiscale à l'égard du contribuable quant aux renseignements recueillis auprès de tiers dans le cadre des opérations de contrôle, Mme A... a été informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de la SARL BMS sur la base desquels ont été établis les revenus distribués. Au surplus, il lui a été indiqué dans ces proposition de rectification que les pièces justificatives avaient été saisies par l'autorité judiciaire, de sorte qu'elle a été mise à même de s'adresser à l'autorité judiciaire pour en demander la communication, ce qu'elle n'a pas fait. La circonstance que l'expert-comptable de la SARL BMS n'a pas été autorisé à consulter les pièces saisies en dépit de l'autorisation donnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de Mme A.... Par suite, le second moyen de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. Ces moyens sont également sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

2

N° 18LY02586

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02586
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BANCEL ZEEN LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;18ly02586 ?
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