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14/01/2020 | FRANCE | N°19LY00036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 19LY00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801870 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801870 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut portant la mention " commerçant ", à défaut portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me E... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.

Il soutient que :

- informé de l'état de santé de son épouse, le préfet était tenu d'instruire parallèlement leurs demandes d'admission au séjour ; en s'abstenant de le faire, il a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il justifie des affections dont il souffre ; il justifie de son insertion professionnelle et d'une communauté de vie avec son épouse ;

- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus d'admission au séjour a été pris en violation des stipulations combinées des articles 5, et 7c) et des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G... n'est fondé.

M. C... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. G..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1976, est entré en France, pour la dernière fois, le 31 mars 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 18 septembre 2014 à Alger valable jusqu'au 17 septembre 2016, afin de rejoindre son épouse Mme A..., ressortissante algérienne, entrée en France le 9 novembre 2014 avec leur enfant né le 14 janvier 2012 en Algérie. Un second enfant est né le 2 décembre 2015 sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2016. Le 3 mars 2017, M. G... a sollicité, auprès de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5, 5, 7c) et 7b) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance du certificat de résidence :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du b) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du c) de l'article 7 de ce même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ".

3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien que la délivrance, sur ce fondement, d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien souhaitant résider sur le territoire français est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., entré en France pour la dernière fois le 31 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré à Alger le 18 septembre 2014 valable jusqu'au 17 septembre 2016, ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par les stipulations précitées pour qu'un certificat de résidence lui fut accordé. Pour ce seul motif, le préfet a pu légalement rejeter sa demande d'admission au séjour en application de ces stipulations. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 et du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, doivent, par suite, être écartés.

4. M. G... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône, sans apporter aucune critique aux motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon pour l'écarter comme non fondé et qu'il y a lieu, dès lors pour la cour d'adopter.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. (...) ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. G... est récente et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, ni de l'existence d'une communauté de vie stable et effective avec son épouse. Sa résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Son insertion professionnelle en France n'est pas davantage établie au regard de la seule production d'un extrait d'immatriculation d'une société, où il est désigné comme gérant résidant en Algérie, un contrat de travail entre cette société et lui-même en qualité de conducteur de travaux daté du 1er juin 2016 et accompagné de cinq fiches de salaire. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu estimer que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment, que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont le refus était assorti.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. Pour les motifs précédemment exposés concernant sa situation privée et familiale, et en l'absence de toute argumentation spécifique au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement forcé assortissant le refus d'admission au séjour sur le territoire français, M. G... n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui n'établit ni résider de manière stable et effective avec ses enfants, ni contribuer régulièrement à leur éducation et à leur entretien, n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. G... se prévaut des risques encourus de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, la circonstance qu'il s'est rendu en Algérie en juin 2016, quel qu'en soit le motif ou le caractère impératif, et les pièces qu'il produit au soutien de son moyen ne suffisent pas à démontrer la réalité, et l'actualité des menaces et risques dont il se prévaut, ni le lien avec le syndrome dépressif et le stress post-traumatique pour lesquels il est pris en charge en France, alors d'ailleurs que sa demande d'asile, jugée peu crédible, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Rhône en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement forcé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 14 janvier2020.

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N° 19LY00036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00036
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;19ly00036 ?
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