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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY03204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2021, 19LY03204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mithieux a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement des sommes de 30 655 et 29 843 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt recherche acquise à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2016 et 2017 pour l'élaboration d'un logiciel de planification et d'ordonnancement.

Par un jugement n°s 1706209-1806926 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 13 août 2019 et le 20 juillet 2020, la SAS Mithieux, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mithieux a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement des sommes de 30 655 et 29 843 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt recherche acquise à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2016 et 2017 pour l'élaboration d'un logiciel de planification et d'ordonnancement.

Par un jugement n°s 1706209-1806926 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2019 et le 20 juillet 2020, la SAS Mithieux, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement de ces créances de crédit d'impôt recherche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Mithieux soutient que le système de planification et d'ordonnancement qu'elle développe, adapté au système de production de la sous-traitance en traitement de surface, présente le caractère d'une amélioration substantielle de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et présente le caractère d'une activité de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Mithieux n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2020, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Mithieux, qui exerce une activité de protection et décoration des métaux, a déposé, au titre des années 2016 et 2017, des déclarations au titre du crédit d'impôt au profit des dépenses en faveur de la recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts dont elle estimait pouvoir bénéficier. Ses demandes ont donné lieu à des décisions d'admission partielle des 13 septembre 2017 et 27 septembre 2018, sauf en ce qui concerne son projet n° 11 de " développement d'un système de planification et d'ordonnancement adapté au système de production de la sous-traitance en traitement de surface ". Elle relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de remboursement des créances de crédit d'impôt recherche correspondant à ce projet.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique, " (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

3. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement d'un système informatique dont la conception ne peut être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées.

5. Il résulte de l'instruction que la société Mithieux, faisant valoir que les progiciels et autres ERP existants sur le marché sont liés à des activités de production et ne sont pas adaptés aux prestataires de services comme elle, a initié la mise en oeuvre d'un logiciel de planification et d'ordonnancement, spécifiquement adapté au système de production de la sous-traitance en traitement de surface, avec traçabilité par codes à barres. La société appelante fait valoir que son projet présente le caractère d'une activité de développement expérimental au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du dossier technique qu'elle a produit à l'appui de sa demande, que le développement de solutions logicielles mises en oeuvre, pour utiles et efficaces qu'elles soient, consistent en un échange de données entre des logiciels, commercial et de gestion de production, déjà existants, incluant des adaptations et modifications, en particulier, pour la création de codes à barres. Il en résulte que le projet en cause n'est pas de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts et que les dépenses que la société Mithieux a engagées pour le mettre au point n'entrent pas dans les prévisions de cet article et de l'article 49 septies F de l'annexe III.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Mithieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Mithieux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SAS Mithieux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY03204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03204
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly03204 ?
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