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18/03/2021 | FRANCE | N°18LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 18LY01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1507598 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, à l'article 1er, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 déce

mbre 2013, à hauteur de la somme de 80 825 euros, et, à l'article 3, a rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1507598 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, à l'article 1er, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à hauteur de la somme de 80 825 euros, et, à l'article 3, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2018 et le 18 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 79 448 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;

2°) de rétablir l'imposition de Mme E... à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 79 448 euros.

Il soutient que :

- la construction de l'immeuble par Mme E..., qui s'est présentée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, constituait une livraison à soi-même, laquelle devait être soumise à la taxe en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts ;

- dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la livraison à soi-même était fondée et due, elle ne pouvait être déduite, par la compensation, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce que l'activité de location meublée exercée par Mme E... était exonérée de la taxe en application du 4° de l'article 260 D et du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

- la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même a été remise en cause à bon droit, dès lors que Mme E... était assujettie mais pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où son activité rentrait dans le champ de l'exonération prévue au 4° de l'article 260 D ;

- Mme E... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction publiée le 20 octobre 1999 sous la référence DB 3 A1221, reprise au paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, qui énonce que : " L'imposition de la livraison à soi-même est exigible des assujettis dont l'activité comporte, pour tout ou partie, la réalisation soit d'opérations imposables, soit d'opérations exonérées ou non imposables mais ouvrant droit à déduction (opérations relevant du commerce extérieur)./En revanche, les personnes, qui réalisent exclusivement des opérations non imposables (opérations réalisées par des non-assujettis et donc placées en dehors du champ d'application de la TVA) ou des opérations exonérées autres que celles qui ouvrent droit à déduction, ne sont pas tenues de procéder à l'imposition des livraisons à soi-même. De même, ne sont pas imposables les livraisons à soi-même effectuées exclusivement dans le cadre d'une activité totalement non imposable et constituant un secteur distinct des autres activités d'un assujetti, au sens des dispositions de l'article 209 de l'annexe II au CGI. ", dès lors qu'elle n'a pas fait application de cette doctrine ;

- l'administration n'était pas tenue de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant entre Mme E... et elle-même au sujet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la taxe déduite par l'intéressée dans le cadre de son activité de loueur de logement meublé, dès lors que ce litige ne ressort pas de la compétence de cette commission.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2018, Mme G... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre ;

2°) par la voie de l'appel incident, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction de l'immeuble en litige ne pouvait être regardée comme une livraison à soi-même, si l'on admet que, comme l'administration le soutient, son activité devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction publiée le 20 octobre 1999 sous la référence DB 3 A1221, reprise au paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 ;

- la procédure suivie est irrégulière, dès lors que l'administration a refusé de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- son activité de location de logement meublé entrait dans le champ du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les arrêts rendus les 8 novembre 2012, 10 septembre 2014 et 28 avril 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, respectivement dans les affaires C-299/11, C-92/13 et C128/14 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme I..., rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant Mme E... ;

Une note en délibéré présentée par Mme E... a été enregistrée le 12 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... exerce à Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie) une activité de loueur en meublé non professionnel dans un chalet qu'elle a fait édifier au lieu-dit Chardonnet, achevé le 15 août 2011 et qu'elle a donné en location à compter du mois de décembre 2011. Estimant relever de plein droit de l'exception à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts pour les prestations de mise à disposition de logements meublés lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles offertes dans le secteur hôtelier, elle a souscrit, le 3 mai 2012, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA12 au titre de la période de l'année 2011 faisant état, à la ligne 13 " autres opérations imposables ", d'une taxe collectée d'un montant de 79 448 euros, correspondant à l'acquisition du chalet pour la somme de 405 347 euros, ainsi que d'une taxe collectée d'un montant de 1 377 euros à raison d'acquisitions intracommunautaires d'un montant de 7 026 euros. Ayant également déclaré une taxe déductible d'un montant total de 94 572 euros, elle a obtenu le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 747 euros au titre de l'année 2011. Mme E... a par la suite souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA12 au titre des années 2012 et 2013, à raison de l'exploitation de son activité de location. A l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration, ayant estimé que les conditions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'étaient pas satisfaites, et ainsi que la location du bien entrait dans le champ de l'exonération prévue au 4° de l'article 261 D sans possibilité d'option, a rappelé, en application du 2° du II de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par Mme E... au titre de l'année 2011 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée relative à la livraison à soi-même du chalet et la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les autres immobilisations et autres biens et services au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme E... d'une demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, a, après avoir admis une demande de compensation formée par la requérante, prononcé la décharge de ces impositions à hauteur de la somme de 80 825 euros, correspondant à la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même et des acquisitions intracommunautaires, et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'action et de comptes publics relève appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à hauteur de la somme de 79 448 euros correspondant à la taxe déduite à raison de la livraison à soi-même. Par la voie de l'appel incident, Mme E... demande à la cour de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des majorations correspondantes.

2. Pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 80 825 euros, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que l'activité de location de Mme E... était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et qu'en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts selon lequel " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ", l'administration était fondée à lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des opérations déclarées, a accueilli la demande de compensation qu'elle avait formée entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre d'une livraison à soi-même et une taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire en se fondant sur " l'absence de risque de perte fiscale pour l'Etat français ". Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamés à Mme E... à raison d'une livraison à soi-même à hauteur de la somme de 79 448 euros, au motif que si la taxe collectée au titre de cette opération était due, en vertu du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, la déduction de cette taxe ne pouvait être admise, Mme E... étant exonérée de la taxe en application du 4° de l'article 261 D de ce code.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme E..., qui a indiqué, par un courrier du 10 février 2010 adressé au centre des finances publiques d'Albertville, qu'elle avait fait édifier un chalet dans lequel elle projetait d'engager une activité non salariée de location de gîte rural à compter du deuxième semestre de l'année 2011 pour laquelle elle souhaitait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a donné ce chalet en location à compter du mois de décembre 2011 et qui a régulièrement souscrit des déclarations CA12 de taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette période, manifestant ainsi son intention de réaliser des opérations imposables, doit être regardée comme étant de ce fait assujettie à la taxe au sens de l'article 256 A du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) ". Aux termes de l'article 260 D du même code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. ". Et aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ". Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de la sixième directive, tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises.

6. Ni les attestations des clients de Mme E..., qui ne peuvent se voir accorder aucun caractère probant dès lors qu'elles ont été établies sur un formulaire pré-rempli en 2017 et 2018, plusieurs années après les faits, sont dénuées de toute précision et ne sont appuyées d'aucun justificatif, ni les attestations établies, respectivement, par le gérant de la SARL Grossiste and co et par Mme F..., qui ne sont corroborées par aucun contrat ou facture permettant d'établir que Mme E... aurait eu recours aux services offerts par ces entreprises, ni enfin l'attestation établie par l'association Gîtes de France et de Tourisme Vert de Savoie, qui se borne à faire état du référencement de l'établissement exploité par Mme E..., ne sont de nature à établir que celle-ci a effectivement proposé, au cours de la période en litige, des prestations de réception de la clientèle, de nettoyage régulier au cours du séjour, de fourniture de linge de maison et de petit-déjeuner, prestations qui ne figuraient d'ailleurs pas sur les contrats de location, ni qu'elle a disposé, au cours de la période en litige, des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de clients de bénéficier de ces prestations. La seule circonstance que son établissement ait obtenu le classement cinq épis des Gîtes de France ne suffit pas, en elle-même, à établir que son activité remplissait les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qu'elle était ainsi en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... a assuré des prestations para-hôtelières dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au cours de la période en litige. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période en litige : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; (...) II. Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ".

8. Les dispositions précitées du code général des impôts, et notamment celles de ses articles 256, 256 A et 257, doivent être interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles assurent la transposition. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive : " Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : / a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive : " Est considéré comme " assujetti " quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) / Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes : / a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA ; / b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a) (...) ". Aux termes de l'article 135, paragraphe 1, de cette directive : " Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (...) j) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a) ; / (...) l) l'affermage et la location de biens immeubles. / 2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...) ". L'article 12, paragraphe 1, point a) de cette directive est relatif à " la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 18, sous a) de la directive du 28 novembre 2006 ainsi que des arrêts rendus les 8 novembre 2012, 10 septembre 2014 et 28 avril 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, respectivement dans les affaires C-299/11, C-92/13 et C128/14 , que l'affectation par un assujetti, aux besoins d'une activité économique exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, d'un bâtiment dont il est propriétaire et qu'il a fait transformer par un tiers ou par lui-même peut faire l'objet d'une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant pour base la somme de la valeur de ce bâtiment et des coûts de transformation de celui-ci.

10. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du courrier adressé par Mme E... à l'administration fiscale le 10 février 2010, que le chalet qu'elle a fait édifier sur un terrain lui appartenant était destiné à être loué dès l'origine et qu'il a été affecté, à l'achèvement des travaux en 2011, à une activité de location exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Par suite, la construction de ce bâtiment neuf, qui n'a pas été revendu dans un délai de deux ans suivant son achèvement, par Mme E..., en sa qualité d'assujettie agissant en tant que telle, constitue, comme le soutient à bon droit l'administration, une livraison à soi-même, soumise à la taxe sur le fondement du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts.

11. Mme E... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 4 de l'instruction publiée le 20 octobre 1999 sous la référence DB 3 A1221, reprise au paragraphe n° 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, qui énonce que : " L'imposition de la livraison à soi-même est exigible des assujettis dont l'activité comporte, pour tout ou partie, la réalisation soit d'opérations imposables, soit d'opérations exonérées ou non imposables mais ouvrant droit à déduction (opérations relevant du commerce extérieur)./En revanche, les personnes, qui réalisent exclusivement des opérations non imposables (opérations réalisées par des non-assujettis et donc placées en dehors du champ d'application de la TVA) ou des opérations exonérées autres que celles qui ouvrent droit à déduction, ne sont pas tenues de procéder à l'imposition des livraisons à soi-même. ".

12. Il est constant que la déclaration CA12 souscrite par Mme E... au titre de l'année 2011 mentionne une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 79 448 euros à raison d'une opération d'un montant de 405 347 euros, que Mme E... a ainsi entendu déclarer la livraison à elle-même du chalet qu'elle a fait édifier sur un terrain lui appartenant et qu'elle a porté en déduction, sur cette même déclaration, la taxe déductible, d'un même montant de 79 448 euros, grevant cette opération. Il suit de là que l'intimée n'a pas fait application de l'interprétation de la loi fiscale résultant des instructions précitées. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'aucune livraison à soi-même ne pouvait être imposée.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'articles 206 de cette annexe II : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. (...) ". Enfin, aux termes de l'articles 207 de cette annexe II : " III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée (...)5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. ".

14. Il résulte de ce qui précède que, si Mme E... a déclaré la taxe collectée à raison de la livraison à elle-même d'un chalet, d'un montant de 79 448 euros, sur le fondement du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dont le montant était dû à la date d'achèvement de la construction, le 15 août 2011, l'intéressée, qui s'est livrée, à compter de cette date, à une activité de location exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, ne pouvait prétendre, en application du 1 du II de l'article 271, à aucun droit à déduction de la taxe ayant grevé cette opération. Dans ces conditions, l'administration a pu procéder à la régularisation de la taxe initialement déduite sur le fondement des articles 205 et 207 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, à hauteur de la somme de 79 448 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme E... au titre de l'année 2011.

15. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif et devant la cour.

16. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : /1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; /3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; /4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. /Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. "

17. Il résulte de l'instruction que Mme E... a demandé à l'administration, le 8 janvier 2015, de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend l'opposant à l'administration relatif à l'assujettissement de son activité de location de logement meublé à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, un tel différend, qui ne porte pas sur le montant du chiffre d'affaires taxable, échappe à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition mise en oeuvre en l'espèce, ne pas faire droit à la demande de Mme E... de soumettre ce différend à cette commission.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme E... au titre de l'année 2011, à hauteur de la somme de 79 448 euros et à demander la remise à la charge de Mme E... de ces impositions. Il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E... présentées par la voie de l'appel incident, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 est annulé en tant qu'il prononce la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 79 448 euros réclamé à Mme E... au titre de la période correspondant à l'année 2011.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 79 448 euros sont remis à la charge de Mme E... au titre de la période correspondant à l'année 2011.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme E... tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au-delà du montant résultant de l'article 1er ainsi que ses conclusions en appel incident devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 mars 2021.

2

N° 18LY01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01274
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;18ly01274 ?
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