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08/04/2021 | FRANCE | N°20LY02288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 08 avril 2021, 20LY02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909347 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. D..., représenté par Me

Laforet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909347 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. D..., représenté par Me Laforet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, jusqu'au nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. D... soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. D..., ressortissant albanais né en 1996, est entré une première fois sur le territoire français en août 2012 puis est retourné dans son pays d'origine, le 12 juin 2014, avec le bénéfice de l'aide au retour volontaire. Il est revenu en France le 27 septembre 2014, sous couvert de son passeport biométrique, accompagné d'une compatriote avec laquelle il s'était marié le 22 septembre précédent. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 octobre 2015, et la Cour nationale du droit d'asile, le 29 avril 2016. En conséquence, par un arrêté du 6 avril 2018, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Faisant valoir la durée de sa présence en France, la situation régulière de son épouse, la naissance de sa fille le 2 juin 2018 et la naissance à venir de son second enfant, M. D... a sollicité, le 27 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 30 septembre 2019, et par suite accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme B... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui précise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, fait état de la date à laquelle M. D... est revenu en France ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale. La circonstance que le préfet a, à tort, indiqué que l'intéressé était entré en France pour la première fois le 25 février 2013 alors qu'il y était entré le 25 août 2012 ne saurait révéler une insuffisance de motivation pas plus d'ailleurs, que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné le fait, au demeurant non avéré, qu'il aurait vécu en France en qualité de mineur isolé pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfant avant son départ pour l'Albanie en juin 2014 avec le bénéfice de l'aide au retour volontaire.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Selon l'article L. 411-1 de ce code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, que M. D... est marié depuis septembre 2014 à une compatriote qui, à la date de la décision contestée, était titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 13 février 2018 au 12 février 2020. Ainsi, en lui opposant la circonstance qu'il entrait dans l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. M. D... invoque la durée de sa présence en France aux côtés de son épouse, en situation régulière, avec laquelle il a eu une enfant, née en juin 2018 et fait valoir que le couple attend son deuxième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, que l'intéressé a séjourné en France, depuis son retour d'Albanie en septembre 2014, au bénéfice d'une procédure d'admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet, le 6 avril 2018, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. S'il fait valoir qu'il s'occupe de son enfant, dont l'état de santé nécessite un suivi médical tous les 6 ou 12 mois, et qu'il assiste son beau-père, victime d'un accident de travail, il ne fait pas état d'une intégration particulière en France, et ce alors qu'il ressort des énonciations non contestées de la décision litigieuse qu'il a été condamné à deux reprises, en avril et septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Lyon pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et que la promesse d'embauche qu'il produit au soutien de son appel est postérieure à la date de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Enfin, M. D... n'établit pas l'existence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et ses enfants, né et à naître, soit en France après l'aboutissement de la procédure de regroupement familial, soit en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces circonstances, en refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

9. La situation personnelle et familiale de M. D..., telle que rappelée au point 7 du présent arrêt, ne saurait caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

10. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 30 septembre 2019. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

L. Francius

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02288
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LAFORET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-08;20ly02288 ?
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