Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1801042 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements prononcés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, M. D..., représenté par Me Roumier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation de sommes en revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a réintégré dans ses revenus imposables des sommes dont l'origine n'est pas indéterminée mais correspondent soit à des ventes de véhicules par la société RC Driving pour son compte personnel, soit à des reversements à la suite de retraits d'espèces ou de la vente de biens mobiliers ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2010, à l'issue duquel l'administration, considérant que l'intéressé était gérant de fait de la SARL RC Driving, qui exerce une activité de commerce de voitures à Auxerre (Yonne), l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de revenus réputés distribués par cette société en 2010, notifiés selon la procédure contradictoire. Elle a par ailleurs, au titre de la même année, taxé d'office, par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée. Les droits procédant de l'imposition des revenus réputés distribués et de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, de même que les contributions sociales mises à leur charge, ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance résultant de l'abandon par le service des rectifications notifiées au titre des revenus réputés distribués, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenus à sa charge au titre de l'année 2010.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. D..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de son imposition. A ce titre, il lui est notamment loisible de démontrer, devant le juge de l'impôt, que les sommes en cause soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière hypothèse, il peut, le cas échéant, obtenir une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
3. En premier lieu, M. D... soutient que les sommes de 3 285,40 euros, 1 000 euros et 3 000 euros, créditées sur son compte bancaire, respectivement les 4 août 2010, 16 octobre 2010 et 28 août 2010, correspondent à des règlements effectués par la SARL RC Driving, en paiement d'un véhicule BMW acheté personnellement à M. C..., mis en dépôt-vente auprès de la SARL RC Driving et vendu à la société Interauto. L'intéressé, qui soutient avoir payé en espèces la somme de 20 000 euros prélevée sur son compte bancaire le 25 juin 2010, produit un certificat de cession duquel il résulte que le véhicule lui aurait été cédé à titre gratuit le 26 juin 2010. Ce certificat n'est par ailleurs corroboré par aucune autre pièce permettant d'établir le transfert de propriété du véhicule au profit de M. D... et ce alors que le système d'immatriculation des véhicules fait apparaître un transfert de propriété, le 26 juin 2010, au profit de la société RC Driving, dont l'intéressé ne conteste pas être gérant de fait. Par ailleurs, si l'appelant produit un contrat de dépôt-vente qu'il a conclu avec la société RC Driving, concernant ce véhicule, ce contrat est daté du 22 juin 2010, soit antérieurement à sa vente par M. C.... Il résulte également de l'instruction, en particulier du bon de commande marchand établi par la SARL RC Driving, que la société Interauto avait passé commande de ce véhicule, le 22 juin 2010, auprès de la SARL RC Driving. M. D... n'établit donc pas qu'il était, à la date de la vente du véhicule à la société Interauto, le 22 juillet 2010, le propriétaire de ce véhicule et que les sommes en cause en provenance de la SARL RC Driving seraient la contrepartie de cette vente. A cet égard, si M. D... soutient que l'origine des sommes créditées sur son compte bancaire est connue dès lors qu'il est établi et non contesté qu'elles proviennent de la SARL RC Driving, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à établir la cause des crédits bancaires dont il s'agit. Par suite, M. D... qui ne justifie pas du rattachement des sommes en litige à une catégorie précise de revenus ni du caractère non imposable de ces sommes, n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office au titre des revenus d'origine indéterminée.
4. En deuxième lieu, M. D... soutient que la somme de 15 000 euros créditées sur son compte bancaire le 4 août 2010 correspond à un virement réalisé par la SARL RC Driving en paiement du solde du prix de vente du véhicule BMW à la société Interauto, à hauteur de 8 000 euros débité sur le compte bancaire de la société et de 7 000 euros inscrit au débit du compte-courant d'associé, dont il résulte de l'instruction qu'il est libellé au nom de la gérante, Mme D.... Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D... n'établit pas qu'il a personnellement acquis le véhicule en cause ni qu'il l'a vendu, lui-même, à la société Interauto et que les sommes en litige correspondraient au solde du prix de vente de ce véhicule.
5. En troisième lieu, M. D... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la somme de 10 000 euros créditée sur son compte bancaire le 29 juin 2010, provient de la vente à M. B... d'un véhicule le 25 juin 2010 qu'il avait lui-même acquis le 29 janvier 2010 pour un montant de 4 000 euros auprès de la société Automat. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges.
6. En dernier lieu, en se bornant à produire des relevés de son compte bancaire mentionnant des retraits d'espèces à hauteur de 1 600 euros le 4 août 2010 et de 7 000 euros le 6 octobre 2010, M. D... ne justifie pas de la nature ni de l'origine des sommes de 2 200 euros, 700 et 500 euros, et 370 euros créditées sur son compte bancaire respectivement le 7 septembre 2010, le 14 octobre 2010 et le 14 décembre 2010.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
9. Les compléments d'impôt sur le revenu correspondants aux sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Pour justifier l'application de cette majoration, l'administration se fonde sur l'importance des sommes non déclarées et l'absence de toute explication probante sur l'origine de ces sommes en cause malgré les diverses demandes du service au cours des opérations de contrôle. Ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature à démontrer que le comportement de M. D... procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt dû au titre de l'année 2010.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée par l'administration à l'imposition supplémentaire en litige.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande M. D... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D... est déchargé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu notifiée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et aux contributions sociales établies au titre de la même année.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.
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N° 19LY02231
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