Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Pharmacie de Bonne a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014 et des pénalités correspondantes assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1707154 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2020, la SARL Pharmacie de Bonne, représentée par Me Mossé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du II de l'article L. 47-A du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que les rehaussements sont fondés sur des traitements informatiques obtenus dans des conditions irrégulières ; le contenu des lettres des 11 mars et 11 juin 2015 ne lui a pas permis de bénéficier d'une information précise et éclairée sur la nature des investigations souhaitées par la vérificatrice ;
- l'administration ajoute désormais à ses courriers relatifs à la mise en œuvre de traitements informatiques un descriptif détaillé des opérations auxquelles elle entend procéder exposant ainsi la nature exacte des investigations souhaitées.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mossé, représentant la SARL Pharmacie de Bonne ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pharmacie de Bonne, qui exploite une officine de pharmacie à Bonne (Haute-Savoie), a fait l'objet d'un contrôle inopiné, le 24 février 2015, suivi de deux vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'une sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et l'autre sur la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 à l'issue desquelles l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée, a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses résultats. En conséquence de ces contrôles, l'administration lui a réclamé, selon la procédure contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 d'un montant de 31 306 euros, auxquels a été appliquée la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL Pharmacie de Bonne tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes. La SARL Pharmacie de Bonne relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. "
3. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 47 A que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
4. Par des courriers du 11 mars 2015, pour les exercices 2012 et 2013, et du 11 juin 2015, pour l'exercice 2014, l'administration a informé la société, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de son souhait de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes. Ce courrier précisait, d'une part, que l'administration entendait, pour l'ensemble de la période vérifiée, contrôler les recettes réalisées en caisse et la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'y rapportant, d'autre part que ces traitements porteraient sur un contrôle : " - des montants des ventes et des règlements / - des taux de TVA appliqués aux articles vendus / - des opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d'annulation utilisées notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés " et enfin que pour réaliser ces traitements, il serait " nécessaire d'utiliser les données fournies par le logiciel Alliance premium afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l'officine ". Les courriers présentaient ensuite les trois possibilités prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Ce faisant, l'administration a suffisamment précisé la période contrôlée et la nature des investigations qu'elle souhaitait effectuer afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. La circonstance que désormais l'administration adresse par courrier un descriptif détaillé des opérations auxquelles elle entend procéder ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une prise de position formelle dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pharmacie de Bonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie de Bonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pharmacie de Bonne et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 19LY04789