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21/06/2022 | FRANCE | N°21LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21LY02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003424 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 14 mai 2022, M. A..., représenté par Me O

uedraogo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Y...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003424 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 14 mai 2022, M. A..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 18 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant centrafricain né en 1957, est entré en France le 17 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 28 août 2018 au 27 août 2020. Il a sollicité, le 14 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants français nés respectivement en 2012 au Mans et en 2016 à Saint-Denis. Il soutient qu'il s'est toujours occupé de ses enfants depuis leur naissance, que leur mère s'est installée avec lui à Bangui de 2015 à 2018 et que l'aîné a été scolarisé dans cette ville en classe de maternelle deux années consécutives avant leur départ pour la France dans le courant de l'année 2018. S'il produit deux certificats de fréquentation scolaire établis par la directrice du groupe scolaire Tartine et Chocolat, lycée Noël et Claire, au nom de son fils né en 2012, ainsi que deux reçus de règlement de frais de scolarité pour l'année 2017/2018 établis aux noms de deux enfants, ces pièces sont insuffisantes à établir la réalité de la vie familiale dont il se prévaut à Bangui entre 2015 et 2018, et ce alors que sa fille est née en France en 2016. Par ailleurs depuis son arrivée sur le territoire national, alors qu'il est hébergé chez une tante à Auxerre et que ses deux enfants vivent avec leur mère à Metz, M. A... n'établit pas, par les quelques relevés de comptes bancaires et les photographies qu'il produit, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du 2 septembre 2019 que son ex-compagne a envoyé au préfet de l'Yonne, que l'intéressé, qui exerçait la profession de pharmacien en Centrafrique, n'a jamais versé de pension alimentaire et ne dispose d'aucun droit de garde ni de visite. M. A... ne saurait à cet égard se prévaloir du jugement du 7 mai 2021, postérieur à l'arrêté en litige, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a accordé l'exercice de l'autorité parentale au deux parents, lui a accordé un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable et a débouté son ex-compagne de sa demande de pension alimentaire compte tenu de l'état d'impécuniosité de l'intéressé. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur, soulevés respectivement à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... fait valoir que ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français où résident, en particulier ses deux enfants mineurs mais également sa fille aînée, née en 1996, naturalisée française par décret du 23 décembre 2019 ainsi que ses frères et sœurs, de nationalité française. Il soutient également qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans, que ses enfants mineurs, dont il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, vivent avec leur mère et que sa fille, majeure, poursuit ses études à Paris. Par ailleurs, les certificats médicaux qu'il produit, dont certains sont postérieurs à l'arrêté en litige, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Yonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02186
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-21;21ly02186 ?
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