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07/07/2022 | FRANCE | N°22LY01778

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge unique - 3ème chambre, 07 juillet 2022, 22LY01778


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Chenôve, en date du 13 décembre 2021, relative au protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant ses modalités et conditions de mise en œuvre pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale.



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donnance n° 2201149 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Chenôve, en date du 13 décembre 2021, relative au protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant ses modalités et conditions de mise en œuvre pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale.

Par une ordonnance n° 2201149 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le déféré préfectoral.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22LY01778, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Chenôve, représentée par Me Corneloup (Adaes Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Côte-d'Or ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en reconnaissant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 13 décembre 2021 ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur d'appréciation quant à la prétendue absence d'intérêt public à ne pas faire droit à la demande de suspension ; en effet, il importe de prendre en compte la précarité sociale de la commune, la plus pauvre de la métropole dijonnaise ; le rôle des services publics communaux auprès de la population , et la nécessité d'en préserver la continuité ; la circonstance que le protocole d'accord a été adopté au terme d'un long et difficile processus de concertation , dont la remise en cause serait source d'un mouvement social d'ampleur ; enfin, la sécurité juridique impose que la délibération soit maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, d'autant que le Conseil d'Etat vient de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 47 de la loi du 6 août 2019 .

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, dès lors que la prise en compte des spécificités évoquées par l'appelante entraînerait une rupture d'égalité entre, d'une part, agents communaux et du CCAS, d'autre part, agents de l'Etat ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur d'appréciation, au regard notamment de la notion de " sujétions " prévue par l'article 2 du même texte ;

- l'erreur d'appréciation concernant l'absence d'intérêt public à ce que la décision s'applique sans délai n'est pas démontrée ;

- le moyen tiré de la prétendue atteinte à la sécurité juridique n'est pas fondé.

Vu la délibération n°2021-116 du conseil municipal de Chenôve en date du 13 décembre 2021, portant approbation du protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant les modalités et conditions de mise en œuvre du temps de travail pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Metz, représentant la commune de Chenôve ;

Et après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). " Aux termes de l'article R. 554-1 du même code : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ".

2. En premier lieu, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a considéré, en l'état de l'instruction, que le moyen, soulevé par le préfet de la Côte-d'Or, et tiré de ce que la délibération susmentionnée du conseil municipal de Chenôve méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-623, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.

3. En second lieu, aucun des éléments dont fait état la commune n'est de nature à justifier l'existence d'un intérêt général qui ferait obstacle à la suspension de la délibération en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chenôve n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Chenôve, en date du 13 décembre 2021, portant approbation du protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant les modalités et conditions de mise en œuvre du temps de travail pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les dispositions citées au point précédent s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Chenôve une somme au titre des frais exposés à l'occasion de celle-ci. Les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Chenôve est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chenôve et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Lyon, le 7 juillet 2022,

Le président de chambre,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01778
Date de la décision : 07/07/2022
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Avocat(s) : CABINET ADAES AVOCATS (SARL)[DIJON + PARIS]

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-07-07;22ly01778 ?
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