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22/09/2022 | FRANCE | N°22LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 22LY00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... de Saint-Léger a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 1507616 du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 18LY00314 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa req

uête.

Procédure devant la cour

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... de Saint-Léger a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 1507616 du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 18LY00314 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 16 février 2022, la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud, représentés par Me Guidet, demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt de la cour du 27 août 2019 ;

2°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la tierce opposition est recevable ;

- la décision de la cour préjudicie aux droits du cabinet et de son associé en ce qu'elle lui impute des faits sanctionnables au regard de l'article 21.4.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle aurait dû adresser la réponse aux observations du contribuable à M. de Saint-Léger personnellement.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 juin 2022, l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, représenté par Me Benichou, demande à la cour de considérer que le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est en contradiction formelle avec les règles de la profession d'avocat et d'en tirer toutes conséquences quant à sa validité et sa conformité.

Il soutient que :

- son intervention est recevable ;

- les juridictions administratives ont refusé de prendre en compte l'irrégularité formelle dont l'administration s'était rendue responsable et ont mis en cause le comportement de Me Tournoud ; les principes essentiels de la profession n'ont pas été respectés ;

- l'intervention de la SELARL Arbor-Tournoud et associés était manifestement recevable.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la tierce opposition est irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté pour la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud, enregistré le 1er juillet 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. de Saint-Léger a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012 à raison de la taxation d'une plus-value professionnelle réalisée en 2007 par la SCI La Verrerie dont il était associé. Par un arrêt n° 18LY00314 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. de Saint-Léger tendant à la décharge de ces impositions. La SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud demandent à la cour de déclarer non avenu son arrêt et de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de ces contributions sociales.

Sur la tierce opposition :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.

3. L'arrêt de la cour du 27 août 2019 contre lequel la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud forment tierce opposition a rejeté la demande de M. de Saint-Léger tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2012 au motif, notamment, figurant au point 4 que la réponse aux observations du contribuable devait être regardée comme étant parvenue à M. de Saint-Léger par l'intermédiaire de son conseil lequel la lui avait nécessairement communiquée afin de le mettre à même de décider, en toute connaissance de cause, de former ou non une réclamation préalable. A l'appui de sa requête en tierce opposition, la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud se prévalent uniquement du préjudice que leur causerait le motif du point 4 de l'arrêt du 27 août 2019 en tant qu'il mettrait en cause un comportement du conseil du contribuable contraire au règlement intérieur national de la profession d'avocat. Une telle circonstance ne permet pas de regarder l'arrêt rendu par la cour comme préjudiciant aux droits de la SELARL Arbor-Tournoud et associés et de Me Tournoud au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud ne sont pas recevables à former tierce opposition contre cet arrêt.

Sur l'intervention :

4. En conséquence, l'intervention présentée par l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, qui, au demeurant, ne saurait avoir d'autre objet que de s'associer aux conclusions présentées par une partie, est également irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE

Article 1er : L'intervention de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SELARL Arbor-Tournoud et associés et Me Tournoud est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Arbor-Tournoud, à Me Tournoud, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'ordre des avocats du barreau de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

R. B...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00516
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-03 Procédure. - Incidents. - Intervention.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;22ly00516 ?
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