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30/11/2022 | FRANCE | N°21LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 novembre 2022, 21LY00104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2018 par laquelle le maire ... l'a affectée, à compter du 15 janvier 2018, à un poste à temps non complet ;

2°) d'enjoindre au maire ... de la réintégrer sur le poste à temps complet qui était précédemment le sien ;

3°) de mettre à la charge de la commune ... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jug

ement n° 1801075 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2018 par laquelle le maire ... l'a affectée, à compter du 15 janvier 2018, à un poste à temps non complet ;

2°) d'enjoindre au maire ... de la réintégrer sur le poste à temps complet qui était précédemment le sien ;

3°) de mettre à la charge de la commune ... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801075 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme B... A..., représentée par la SCP Janot et associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2018 par laquelle le maire ... l'a affectée, à compter du 15 janvier 2018, à un poste à temps non complet ;

3°) de mettre à la charge de la commune ... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas présenté de demande tendant à être affectée à un poste à temps non complet ;

- la commune ... ne pouvait lui imposer une affectation à un poste à temps non complet, sans méconnaître l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision en litige constitue une sanction déguisée ;

- elle est dépourvue de fondement juridique, ne pouvait intervenir sans son accord et n'est pas justifiée par l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune ..., représentée par Me Fessler (SCP Fessler Jorquera et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Fessler, avocate, représentant la commune ... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., attachée principale, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire ... du 12 janvier 2018 l'affectant, à compter du 15 janvier 2018, à un poste à temps non complet de chargée des projets professionnels et de la mobilité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. (...) A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de cette même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. (...) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps (...) ". Enfin, le chapitre XII de cette même loi comporte des dispositions spécifiques aux " fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ".

3. Il est constant qu'en tant qu'attachée principale, en charge de la mobilité des agents au sein de la direction des ressources humaines de la commune ..., Mme B... A... occupait, lors de son placement en congés de maladie le 6 mars 2017, un emploi à temps complet qu'elle exerçait à temps partiel, à hauteur de 80 %, en vertu, en dernier lieu, d'un arrêté du maire de la commune du 5 janvier 2017. Au terme du congé de l'intéressée et après un report d'un délai de quinze jours tenant à une réception tardive d'une précédente décision, le maire ... a, par la décision litigieuse, décidé de l'affecter, à compter du 15 janvier 2018, à un emploi, à temps non complet à hauteur de 60 %, de chargée de projets professionnels et de la mobilité, crée pendant son absence dans le cadre d'une réorganisation du service intervenue en juillet 2017, et de la placer à mi-temps pour raisons thérapeutiques, conformément au certificat médical établi par le médecin de prévention le 7 décembre 2017.

4. D'une part, n'ayant pas été recrutée et nommée dans un emploi à temps non complet, Mme B... A..., qui, en tout état de cause, n'avait nullement présenté de demande en ce sens, n'avait pas vocation à occuper un tel emploi, quand bien même la quotité de travail attribué à celui-ci aurait été compatible avec son placement à mi-temps thérapeutique.

5. D'autre part, en indiquant " [ne pas renouveler] sa demande de travailler à temps partiel au-delà du 31 décembre 2017 " par courrier du 27 octobre 2017, l'intéressée, qui pouvait utilement se prévaloir de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, a clairement sollicité son retour à temps plein, faisant ainsi obstacle au renouvellement tacite de son placement à temps partiel pour une nouvelle période d'un an tel que prévu par l'arrêté du 5 janvier 2017. Dès lors, en décidant de l'affecter sur cet emploi à temps non complet dès le 15 janvier suivant, le maire ... a méconnu le droit de l'intéressée, à l'issue de son placement à temps partiel, à occuper à temps plein son emploi, lequel, s'il avait été modifié dans le cadre de la réorganisation du service, n'avait pas pour autant été supprimé, ainsi que cela résulte de la note présentée au comité technique paritaire du 22 juin 2017 et de la délibération du conseil municipal portant actualisation du tableau des emplois du 29 janvier 2018. Au surplus, la commune ... ne prétend pas qu'aucun autre emploi de son grade à temps complet, permettant son retour à temps plein, n'était alors vacant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune .... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... A..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2020 et la décision du maire ... du 12 janvier 2018 affectant Mme B... A... à un poste à temps non complet à compter du 15 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune ... versera une somme de 1 500 euros à Mme B... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et à la commune ....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Gilles Fédi

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00104


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