Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour.
Par un jugement n° 2105708 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Di Nicola, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la préfète de la Loire du 25 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle pouvait se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la préfète de la Loire s'en remet au jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Di Nicola, représentant Mme B... ;
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse B..., de nationalité kosovare née le 3 mai 1991, est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2015. Le 20 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 25 juin 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ne résulte ni de la rédaction de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas apprécié la situation de Mme B... au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, tenant notamment à sa situation personnelle et familiale. La circonstance que le préfet a procédé à un examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'avait pas sollicité un titre de séjour sur ces fondements ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il est loisible au préfet, comme il y a procédé, d'examiner si le demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle sollicitée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (...) ".
4. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle est mariée depuis 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 9 octobre 2020 et que ses deux enfants nés en 2016 et 2018 sont scolarisés en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté que Mme B... est entrée en France irrégulièrement le 16 juin 2015. Si Mme B... fait valoir que deux de ses frères vivent régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales au Kosovo où réside un autre de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer une vie familiale au Kosovo. En outre, il n'est pas établi que leurs deux enfants nés le 23 mai 2016 et le 1er mars 2018 ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la circonstance que son mari travaille, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Il n'a pas, non plus, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Mme B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY04114