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16/02/2023 | FRANCE | N°22LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 février 2023, 22LY01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2102166 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Shved...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 2102166 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné était incompétent pour statuer sur sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, qui relevait d'un examen par une formation collégiale de jugement ; le jugement est ainsi intervenu en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement ;

- l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le préfet a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas spontanément l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

- le préfet ne justifie pas que le rapport du médecin instructeur a bien été remis au collège de médecins de l'OFII et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de celle de sa fille ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions abrogées le 1er mai 2021 des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 2 mars 1990, est entrée en France le 2 février 2019, accompagnée de sa fille mineure, B..., née en 2006, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2019. Le 20 février 2020, Mme C... a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont Mme C... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme C..., à la fois sur le 3° et sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressée avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était dès lors compétent pour statuer sur la légalité de cette décision, de la décision mentionnant le pays de destination ainsi que de celle relative au séjour prise concomitamment. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi, et en particulier celles dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, au lieu de les renvoyer à une formation collégiale du tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de l'avis du 11 mars 2021 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la méconnaissance des droits de la défense en raison de l'absence de communication de cet avis, de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'Office et de l'absence de justification de ce que ce collège a statué au vu du rapport du médecin instructeur. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il n'apparaît pas que Mme C... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de celui-ci à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

8. Par un avis du 11 mars 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la fille de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, Mme C... fait valoir que sa fille souffre d'une tumeur osseuse bénigne, pour laquelle elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine. Toutefois, aucune des pièces médicales produites par la requérante ne font état de l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins ainsi nécessités par l'état de santé de sa fille. En outre, la circonstance que les soins susceptibles d'être apportés en Géorgie à la fille de Mme C... s'agissant des troubles épileptiques dont elle souffre, ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.

11. Pour obliger Mme C... à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a visé les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ajouté que Mme C... n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 de ce code. En outre, la décision portant refus de séjour comporte de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre cette décision à l'encontre de Mme C... de sorte que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Enfin, la circonstance que la décision attaquée ne contient pas de développements explicites relatifs à l'appréciation portée sur l'intérêt supérieur de son enfant, dont l'arrêté litigieux fait d'ailleurs dûment mention, ne révèle par elle-même qu'elle serait insuffisamment motivée, ni que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne résulte ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... et de sa fille mineure avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

13. En quatrième lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait fait application de dispositions abrogées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".

15. Mme C... soutient que la notification de la décision contestée n'a pas respecté les dispositions précitées. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté comme inopérant.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

17. Si Mme C... fait valoir qu'elle a noué des liens amicaux en France où elle a participé à des actions de bénévolat et que sa fille, âgée de quinze ans, est scolarisée en classe de troisième, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 2 février 2019. La requérante, célibataire, ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux intenses et stables en France ni être dénuée d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la fille de Mme C... serait dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que sa fille pourra, ainsi qu'il a été dit, accéder effectivement à un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie et que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de la requérante, cette décision n'a pas davantage méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en obligeant Mme C... à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le suivi médical de la fille de Mme C... nécessitait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par ailleurs, la scolarisation de cet enfant ne révèle pas des circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit à ce titre spécifiquement accordé. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

21. En second lieu, si Mme C... soutient qu'elle craint de faire l'objet de persécutions de la part de son frère en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, ainsi qu'elle l'indique dans sa requête, par la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit ses allégations d'aucune justification précise susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01344
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;22ly01344 ?
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