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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a l'obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2200172 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A..., r

eprésentée par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a l'obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2200172 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 26 octobre 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République du Kosovo née en 1989, est entrée en France le 1er septembre 2016, selon ses déclarations. A la suite du refus définitif opposé à sa demande d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de sa fille, née le 21 novembre 2014, atteinte de surdité profonde, d'autisme et d'amblyopie. L'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade prévue à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2019 devenu définitif. Par un arrêté du 3 septembre 2019 pris dans le cadre de l'injonction de réexamen ordonnée par le tribunal, le préfet a, à nouveau, refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Cet arrêté a été également annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2019 devenu définitif qui a enjoint au préfet de munir Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour. Le 9 avril 2021, Mme A... a saisi le préfet d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et titre exceptionnel et d'une demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A..., le préfet de l'Isère s'est approprié les termes de l'avis du 6 août 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté dans le cadre de l'instruction de sa demande, estimant que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester la décision de refus de l'autorité préfectorale, Mme A... soutient que l'état de santé de l'enfant, qui est atteint d'un syndrome autistique assorti d'une amblyopie sévère et d'une surdité de perception congénitale profonde bilatérale, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les éléments qu'elle produit, à savoir de nombreux certificats médicaux et des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés antérieurs et postérieures à la décision attaquée indiquant qu'un défaut de prise en charge en France pourrait faire perdre à l'enfant l'évolution favorable de ses divers handicaps et qui ne font pas état de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins postérieur aux jugements des 12 juillet et 30 décembre 2019 annulant les précédents refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour. La requérante ne peut utilement se prévaloir de l'indisponibilité des soins appropriés à l'état de santé de sa fille qui ne constitue pas le motif de la décision de refus en litige, laquelle n'implique, pas, par elle-même, un éloignement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant son admission au séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme A..., entrée en France le 1er septembre 2016, selon ses déclarations, résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi qu'il a été dit précédemment le défaut de prise en charge en France de sa fille handicapée, qui bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique et orthoptique et d'une scolarisation en milieu ordinaire dans des conditions adaptées avec accompagnement, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte que Mme A... ne saurait utilement faire valoir l'insuffisante prise en charge de sa fille au Kosovo. Si elle a vécu en France pendant plusieurs années de façon régulière, elle vit seule, est prise en charge par des associations et ne travaille pas. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles au Kosovo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et, si elle a souffert de violences conjugales de la part de son conjoint, elle est séparée de celui-ci et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine indépendamment des relations avec son père. Elle n'établit, en tout état de cause, ne pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille malgré le handicap de sa fille et la présence à son foyer de son fils né en 2017. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03499
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03499 ?
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