Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première requête, enregistrée sous le n° 1908269, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
à titre principal :
1°) de réformer l'arrêté n° 2019-76029 du 12 juillet 2019 par lequel le président du département de l'Isère a fixé le montant de son régime indemnitaire, en procédant à son classement dans un groupe de fonctions correspondant à ses missions, et a minima dans le groupe de fonction A5 ;
2°) d'enjoindre au département de prendre un nouvel arrêté portant attribution du régime indemnitaire lié au groupe de fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2019 par le versement du surplus d'indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) dont elle a été privée, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
4°) d'annuler l'arrêté n° 2019-76029 du 12 juillet 2019, ensemble la décision du 21 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
5°) d'enjoindre au département de procéder à une nouvelle instruction de sa situation en vue de son classement dans un groupe de fonctions correspondant à la nature de ses missions dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2019, par le versement du surplus d'IFSE dont elle a été privée dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 2007364, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
à titre principal :
1°) de réformer l'arrêté n° 2020-2982 du 12 juin 2020 par lequel le président du département de l'Isère a fixé le montant de son régime indemnitaire, en procédant à son classement dans un groupe de fonctions correspondant à ses missions, et a minima dans le groupe de fonctions A5, d'enjoindre au département de prendre un nouvel arrêté portant attribution du régime indemnitaire lié au groupe de fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2020 par le versement du surplus d'IFSE dont elle a été privée, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
3°) d'annuler l'arrêté n° 2020-2982 du 12 juin 2020, ensemble la décision du 9 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au département de procéder à une nouvelle instruction de sa situation en vue de son classement dans un groupe de fonctions correspondant à la nature de ses missions dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2020, par le versement du surplus d'IFSE dont elle a été privée dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2007307, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
à titre principal :
1°) de réformer l'arrêté n° 2020-3698 du 10 juillet 2020 par lequel le président du département de l'Isère a fixé le montant de son régime indemnitaire, en procédant à son classement dans un groupe de fonctions correspondant à ses missions, et a minima dans le groupe de fonction A5 ;
2°) d'enjoindre au département de prendre un nouvel arrêté portant attribution du régime indemnitaire lié au groupe de fonctions dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2019 par le versement du surplus d'IFSE dont elle a été privée, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
4°) d'annuler l'arrêté n° 2020-3698 du 10 juillet 2020, ensemble la décision du 9 octobre 2020 rejetant le recours gracieux ;
5°) d'enjoindre au département de procéder à une nouvelle instruction de sa situation en vue de son classement dans un groupe de fonctions correspondant à la nature de ses missions dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au département de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2019, par le versement du surplus d'IFSE dont elle a été privée dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1908269 - 2007364 - 2007367 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du président du conseil départemental de l'Isère des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux de Mme C.... Il a également enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2022, 23 mai et 22 juin 2023, le département de l'Isère, représenté par la SELARL SDC Avocats, agissant par Me Dalle-Crode, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme C... en première instance et en appel.
Le département soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C... dirigées contre les arrêtés du 12 juillet 2019 et du 12 juin 2020 ;
- les premiers juges ont fondé l'annulation des arrêtés contestés sur un moyen non soulevé par Mme C... ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés contestés étaient illégaux au seul motif que la délibération du 21 juin 2019 n'a pas immédiatement déterminé les modalités d'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA), dès lors que la délibération instaure ce complément mais renvoie seulement la détermination de ses plafonds et des modalités de sa mise en œuvre à une prochaine délibération ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application directe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation concernant le classement de Mme C... dans le groupe de fonction A6 ; doivent être prises en compte les fonctions exercées par l'agent au moment de l'attribution de l'IFSE et non en fonction de l'ancienneté de l'agent occupant lesdites fonctions ou des fonctions qui étaient auparavant exercées ; l'intéressée ne peut être regardée comme exerçant des fonctions de chargé de mission ;
- les arrêtés contestés ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les agents ; Mme C... ne saurait invoquer le traitement réservé aux agents exerçant les fonctions de chargé de mission, qu'elle n'exerce pas ; les agents exerçant en direction centrale et ceux exerçant en direction territoriale ne sont pas placés dans la même situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 8 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Heinrich, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés n° 2019-76029 du 12 juillet 2019, n° 2020-2982 du 12 juin 2020 et n° 2020-3698 du 10 juillet 2020 portant attribution de régime indemnitaire ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de prendre à son égard un nouvel arrêté portant attribution, à compter du 1er juillet 2019, d'un régime indemnitaire composé d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à ses missions (groupe A4 ou a minima A5) ainsi que d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de son engagement professionnel, et de la rétablir dans ses droits à traitements et à la retraite à compter du 1er juillet 2019, et ce, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Isère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le département de l'Isère ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lordonné, rapporteure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Da Costa, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 juin 2019, le conseil départemental de l'Isère a adopté pour ses agents, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), en s'inspirant de celui institué, pour les agents de l'État, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime, et composé d'une part, d'une indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) et d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA). Par des arrêtés du 12 juillet 2019, du 12 juin et du 10 juillet 2020, le président du département de l'Isère a fixé le montant du régime indemnitaire de Mme C..., attachée principale, à la somme de 650 euros brut par mois, par référence au classement de son poste dans le groupe de rémunération A6 (emplois de catégorie A avec expertise ou encadrement de proximité). Les 10 septembre 2019, 11 août et 3 septembre 2020, Mme C... a formé des recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés qui ont respectivement été rejetés par des décisions du 21 octobre 2019 et du 12 octobre 2020. Le département de l'Isère relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé les arrêtés précités, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux de Mme C..., d'autre part, enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le département de l'Isère, l'arrêté du 12 juin 2020, qui a pour objet de fixer le montant du régime indemnitaire de Mme C... à compter du 1er juillet 2020, ne procède pas au retrait de l'arrêté du 12 juillet 2019, ayant eu précédemment le même objet. De même, l'arrêté du 10 juillet 2020, qui modifie l'arrêté du 12 juin 2020 sans le retirer, a pour objet de fixer le montant du régime indemnitaire de Mme C... à compter du 1er juillet 2020. En tout état de cause, à supposer que les arrêtés des 12 juillet 2019 et 12 juin 2020 aient fait l'objet d'un retrait, ce dernier ne revêtait pas un caractère définitif, dès lors que les trois arrêtés individuels successifs des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020 étaient contestés en première instance. Par suite, le département appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux arrêtés du 12 juillet 2019 et du 12 juin 2020.
3. En deuxième lieu, il ressort de ses écritures de première instance que Mme C... a contesté, devant les premiers juges, la légalité de la délibération du 21 juin 2019 en ce qu'elle n'établissait pas de complément indemnitaire annuel. Dès lors, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, en retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération, irrégulièrement fondé l'annulation qu'ils ont prononcée sur un moyen non soulevé par la demanderesse.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale (...) ". L'article 2 du décret précité dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
7. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
8. D'autre part, les dispositions de l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 20 avril 2016 prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l'indemnité en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement professionnel des agents. En vertu de ces mêmes dispositions, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues de prévoir également une part correspondant au second élément. Elles demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l'Etat servant de référence, et de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
9. Selon le tableau joint en annexe au décret du 6 septembre 1991, le grade d'attaché principal dans la fonction publique territoriale a pour équivalent, dans la fonction publique de l'Etat, celui d'attaché principal. L'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014, instaure pour le corps d'attaché principal, un RIFSEEP servi en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement professionnel des agents.
10. En premier lieu, il résulte des termes de la délibération du 21 juin 2019 du conseil départemental de l'Isère ayant pour objet la mise en œuvre du RIFSEEP que, concernant le complément indemnitaire annuel, " les plafonds applicables à chaque groupe fonction, les critères de modulation, les conditions d'attribution et la périodicité du versement en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 seront précisées, après avis du comité technique, lors d'une prochaine délibération ". Le département fait valoir qu'il était seulement tenu, au sein de cette délibération, de ne pas exclure l'instauration du complément indemnitaire annuel. Or, contrairement à ce qu'il soutient, en ne déterminant pas les critères d'attribution et le plafond applicables à la part tenant compte de l'engagement professionnel des agents, la délibération du 21 juin 2019 ne peut être regardée comme ayant instauré un complément indemnitaire annuel. Dans ces conditions, cette délibération méconnaît l'obligation d'instituer un régime indemnitaire décomposé en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement professionnel des agents, prévue à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Si le département fait valoir également que l'instauration en deux temps du RIFSEEP a été validée par le préfet, et serait justifiée par des contraintes inhérentes à la taille de la collectivité et à la pandémie de Covid-19, ces circonstances sont sans influence sur l'illégalité dont est affectée la délibération du 21 juin 2019. Ainsi, dès lors que les arrêtés individuels successifs dont a fait l'objet Mme C... ont été pris pour l'application de cette délibération, le département de l'Isère n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de celle-ci.
11. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés en litige.
Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction sous astreinte :
12. Mme C... réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Isère, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de son régime indemnitaire, composé d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à ses missions (groupe A4 ou a minima A5) ainsi que d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de son engagement professionnel, et de la rétablir dans ses droits à traitements et à la retraite. Toutefois, l'annulation, confirmée par le présent arrêt, des arrêtés des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020 n'implique pas la mesure d'injonction qu'elle sollicite, mais seulement, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le président du conseil départemental réexamine le régime indemnitaire de la requérante. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de l'Isère, une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Isère versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLa présidente,
Emilie Felmy
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01239