Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros ; 2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000545 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SCP Teillot et Associés, agissant par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros ;
3°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé faute d'avoir expliqué en quoi la décision en litige ne revêtait pas le caractère d'une sanction ;
- la décision de déchéance de ses droits n'a pas été prise conjointement par les deux autorités compétentes, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'écoulement du délai l'a conduite à légitimement considérer que l'administration avait accepté la modification évoquée, et qu'elle n'avait ainsi pas l'intention de la sanctionner ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roy, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a bénéficié, par un arrêté du préfet du Cantal du 12 avril 2013, d'une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs d'un montant global de 26 700 euros, financée pour moitié par l'Etat et pour moitié par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). A la suite d'un contrôle administratif, le préfet du Cantal a, par une décision du 11 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de l'intéressée au titre de la dotation jeune agriculteur. A la suite d'un recours administratif formé par Mme B... le 7 mai 2015, le préfet du Cantal a pris, le 30 septembre 2015, une décision portant, d'une part, retrait de sa décision du 11 mars 2015, d'autre part, déchéance partielle des mêmes droits à hauteur de 8 010 euros. Puis, par un courrier du 18 décembre 2019, Mme B... a été informée de la constatation, par l'administration, du non-respect de ses engagements lui permettant de bénéficier des aides à l'installation en tant que jeune agriculteur et a été invitée à présenter des observations. Par une décision du 20 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé la déchéance des droits de Mme B... aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs à hauteur de 18 690 euros pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser cette somme. Puis, par deux décisions du 23 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé le déclassement des prêts bonifiés précédemment obtenus. Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le préfet du Cantal les 20 et 23 janvier 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " I. - En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital (...) ". L'article D. 343-1 8-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose en son premier alinéa que " Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour prononcer la déchéance des aides est celle qui, à la date à laquelle cette déchéance intervient, est compétente pour les accorder.
4. Aux termes de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige : " Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur ". En vertu des dispositions combinées des articles D. 343-17 et D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les décisions de déchéance, totale ou partielle, concernant les aides relevant des programmes de développement rural dont l'Etat n'est pas l'unique financeur sont conjointement prises par le président du conseil régional et le préfet.
5. La décision prononçant la déchéance ayant été prise postérieurement au 1er janvier 2015, le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que le décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévoit dans son article 2 que " les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ".
6. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date à laquelle la dotation jeune agriculteur a été accordée à Mme B..., attribuait compétence au seul préfet pour accorder de telles aides, la décision de déchéance devait être prise conjointement par le préfet du Cantal et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, comme le soutient la requérante, la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulée. Il en est de même s'agissant des décisions portant déclassement d'un prêt bonifié prises par voie de conséquence de la décision de déchéance.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Cantal des 20 janvier et 23 janvier 2020 prononçant la déchéance des droits aux aides à l'installation et le déclassement des prêts bonifiés de Mme B... sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLa présidente,
Emilie Felmy
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02453