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18/04/2024 | FRANCE | N°21LY03607

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21LY03607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI SC RES a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 279 euros constaté au titre de la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017.



Par un jugement n° 1903297 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 27 février

2023, la SCI SC RES, représentée par Me Mourot, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI SC RES a demandé au tribunal administratif de Grenoble le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 279 euros constaté au titre de la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017.

Par un jugement n° 1903297 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 27 février 2023, la SCI SC RES, représentée par Me Mourot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ce remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a assumé la totalité de la charge des travaux et a payé la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

- elle produit le compte 44566000 qui détaille les immobilisations portant sur les factures établies en 2016 et 2017 ;

- elle produit son bilan qui établit le montant de la taxe initiale grevant le bien immobilier ;

- la nouvelle valeur du coefficient de taxation est égale à 1 ;

- les libellés des factures démontrent que les dépenses correspondantes concourent à la détermination de la valeur de l'immeuble ;

- l'adresse du cabinet médical est bien le 4 avenue du 8 mai 1945 tel que cela ressort du permis de construire ;

- il résulte de la décision d'admission partielle du 6 août 2021, qui écarte deux factures pour péremption, qu'elle devait être destinataire des factures se rapportant aux travaux, qu'elle devait en acquitter l'entière taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration valide le compte 44566000 et ainsi la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'elle vise.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui porte sur une période antérieure à la date d'effet de l'option en faveur de l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire, en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 14 mars 2024, la SCI SC RES conclut aux mêmes fins que précédemment.

Elle soutient en outre que sa demande porte sur un remboursement de 18/20ième de la taxe sur la valeur ajoutée payée.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI SC RES, créée le 7 juillet 2016, qui avait pour activité " les supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ", a acquis, le 24 mars 2017, l'usufruit temporaire d'un bien immobilier à Saint-Martin-d'Hères (Isère) dont la nue-propriété a été acquise par une autre société. Le 2 mai 2017, elle a opté pour l'assujettissement des loyers de l'immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° de l'article 260 du code général des impôts. Le 9 février 2018, elle a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2017. Le 28 février 2019, elle a déposé un imprimé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017 faisant état d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à rembourser de 9 279 euros. La SCI SC RES relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté dans cette déclaration.

2. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ". Aux termes de l'article 260 de ce code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : / (...) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 194 de l'annexe II au même code : " (...) L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. (...) ". Il résulte des articles 260 et 261 D du code général des impôts, ainsi que du troisième alinéa de l'article 194 de l'annexe II à ce code, pris dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres par l'article 137 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel l'option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions du 2° de l'article 260 du code général des impôts.

3. La SCI SC RES soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement correspond à celle déductible de factures émises du 21 juillet 2016 au 14 avril 2017, qu'elle ne pouvait pas déduire et dont elle demande la régularisation.

4. Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (...) 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction (...) 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : (...) 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe, ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à compter de l'exercice de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée et dans les conditions définies au point 2 du présent arrêt.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du formulaire CA12 daté du 8 janvier 2019 reçu par l'administration le 28 février 2019, que si la SCI SC RES a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans une déclaration souscrite postérieurement à la date d'effet de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a formulée le 2 mai 2017, sa demande de remboursement portait sur une période, du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017, antérieure à l'option, date à partir de laquelle elle est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 279 euros était irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI SC RES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SC RES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SC RES et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03607
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DÉDUCTIONS. - REMBOURSEMENTS DE TVA. -

19-06-02-08-03-06 La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à compter de l'exercice de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée. (1) ......Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui est formulée postérieurement à la date d'effet de l'option pour cette taxe, mais qui porte sur une période antérieure à l'option, date à partir de laquelle la société est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, est irrecevable (2) (3).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21ly03607 ?
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