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18/04/2024 | FRANCE | N°22LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 18 avril 2024, 22LY01068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme R... G..., venant aux droits de M. N... G..., Mme M... G..., Mme A... X..., Mme Q... H..., venant aux droits de M. J... G..., M. D... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. F... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. I... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. S... G..., venant aux droits de M. J... G..., Mme L... T..., née U..., venant aux droits de M. J... G..., Mme Q... O..., née U..., venant aux droits de M. J... G..., M. W... U..., venant aux droits de M. J... G..., Mm

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme R... G..., venant aux droits de M. N... G..., Mme M... G..., Mme A... X..., Mme Q... H..., venant aux droits de M. J... G..., M. D... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. F... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. I... G..., venant aux droits de M. J... G..., M. S... G..., venant aux droits de M. J... G..., Mme L... T..., née U..., venant aux droits de M. J... G..., Mme Q... O..., née U..., venant aux droits de M. J... G..., M. W... U..., venant aux droits de M. J... G..., Mme C... U..., venant aux droits de M. J... G... et M. K... G..., venant aux droits de M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles, résultant de l'émission par la commune d'Asnières-lès-Dijon de titres exécutoires adressés à M. et Mme J... et V... G..., M. et Mme N... et R... G..., M. et Mme P... et M... G..., M. B... G... et Mme A... X... ainsi que la restitution de ces sommes, assorties du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 2003496 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé les titres exécutoires, prononcé la décharge de l'obligation de payer et accordé la restitution des sommes visées par ces titres assortie des intérêts au taux légal.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, et un mémoire du 2 novembre 2023, ce dernier non communiqué, la commune d'Asnières-les-Dijon, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance des intéressés ;

3°) de mettre leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Asnières-les-Dijon soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a écarté les fins de non-recevoir émises en défense en première instance, tirées de la tardiveté de la demande et de l'exception de recours parallèle ;

- il est irrégulier en tant qu'il a statué au-delà des demandes ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a opposé à la commune son incompétence pour émettre les titres exécutoires en litige ;

- les taxes dues en vertu de l'article 1529 du code général des impôts sont fondées ;

- le préjudice total subi par la commune s'élève à 101 443 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, les consorts G... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-lès-Dijon une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hortance, représentant la commune d'Asnières-lès-Dijon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par actes des 30 août et 2 septembre 2013, M. et Mme J... et V... G..., M. et Mme N... et R... G..., M. et Mme P... et M... G..., M. B... G... et Mme A... X..., copropriétaires d'un terrain composé de six parcelles à Asnières-lès-Dijon (Côte-d'Or), l'ont cédé à l'office public de l'habitat de la Côte-d'Or au prix de 1 850 000 euros. Ces actes mentionnaient que la mutation n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts. Par des propositions de rectification du 7 décembre 2016, l'administration fiscale, ayant estimé que la partie du terrain classée en zone Na du plan d'occupation des sols alors applicable était soumise à cette taxe, a notifié à chacun des cinq indivisaires un rappel d'imposition à la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus d'un montant de 20 436 euros assorti des intérêts. Le 7 juin 2017, la maire de la commune d'Asnières-lès-Dijon a émis, à l'encontre de chacun des indivisaires, un titre exécutoire ayant pour objet l'" indemnisation de la commune pour non-paiement de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus ". Le 16 mars 2018, les indivisaires ont présenté au directeur du centre des finances publiques de Dijon, sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation collective tendant à l'annulation des titres exécutoires et à la restitution des sommes dues, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Le 18 décembre 2020, Mme R... G..., venant aux droits de son époux M. N... G..., Mme M... G..., Mme A... X..., Mme Q... H..., M D... G..., M. F... G..., M. I... G... et M. S... G... venant aux droits de leur père, M. J... G..., Mme L... U..., Mme Q... U..., M W... U..., Mme C... U... venant tous quatre aux droits de leur grand-père, M. J... G... et M. K... G..., venant aux droits de son oncle, M. B... G... ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande de décharge et de restitution des sommes mises à leur charge par ces titres exécutoires, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé ces titres exécutoires et, d'autre part, prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes. La commune d'Asnières-les-Dijon relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ".

3. Aux termes de l'article 1529 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. / (...) II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A. / (...).

4. La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles constituant un impôt local, au sens du 4° précité de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement de tribunal administratif sur un tel litige.

5. Il résulte de l'instruction que les titres de perception en litige, libellés " indemnisation pour non-paiement de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus ", s'ils se présentent comme portant sur une créance indemnitaire, ont été émis après que la commune d'Asnières-lès-Dijon a demandé, par une lettre du 23 juin 2015 adressée aux cédants, de prendre l'attache de leur notaire afin que soit calculée et versée l'imposition résultant de l'application de l'article 1529 du code général des impôts " comme elle aurait dû l'être immédiatement après la signature de l'acte authentique ". Les sommes mises à la charge des indivisaires par les titres en litige ont été calculées sur la base des modalités prévues à l'article 1529 et ont d'ailleurs fait l'objet d'une réclamation adressée à l'administration fiscale. Dans ces conditions, alors que ces titres ne visent aucun acte ou évènement susceptible de constituer le fait générateur d'une créance de réparation, ils doivent être regardés comme tendant uniquement au recouvrement de la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts pour laquelle l'administration fiscale avait, d'ailleurs, adressé des propositions de rectification, le 7 décembre 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que, par le jugement du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande relative à la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, en premier et dernier ressort. La cour administrative d'appel de Lyon n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à cette taxe, qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de lui renvoyer l'affaire.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Asnières-lès-Dijon dirigée contre le jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Dijon, enregistrée sous le n° 22LY01068, est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Asnières-les-Dijon et à Mme R... G..., Mme M... G..., Mme A... X..., Mme Q... H..., M. D... G..., M. F... G..., M. I... G..., M. S... G..., Mme L... U..., Mme Q... U..., M. W... U..., Mme C... U... et M. K... G....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 , à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M Porée, premier conseiller,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01068


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