Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302027 du 26 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 novembre, 29 décembre 2023 et 9 avril 2024, M. C..., représenté par Me Guillerot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que sa requête de première instance n'était pas uniquement appuyée sur des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en réponse à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision statuant sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les observations de Me Kogan, substituant Me Guillerot, représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité rwandaise, né le 24 avril 1990, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2020. Il a déposé le 8 octobre 2021 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance :
2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".
3. La décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'admettre M. C... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire étant insusceptible de recours, les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu dans le point 3. de son jugement, de manière suffisamment motivée, au moyen de M. C... tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation. Le jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-55 de ce code : " Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54. ". Aux termes de l'article R. 532-56 du même code : " Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet. ".
8. M. C... fait valoir, au vu des éléments relatifs à son état de santé figurant dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023, que le préfet disposait d'informations qui aurait dû le conduire à recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. Toutefois, si l'arrêté préfectoral en litige reprend le contenu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'en fait pas de même s'agissant de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'est indiqué que la date. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas au nombre des destinataires auxquels sont notifiées les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, a eu connaissance des motifs de la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Si M. C... se prévaut d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 juin 2021 annulant un arrêté du préfet du Rhône décidant son transfert aux autorités polonaises en se fondant sur son état de santé, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les motifs de ce jugement, notifié au préfet du Rhône, ont été portés à la connaissance du préfet de la Haute-Loire. Dans ces conditions, dès lors que rien ne permet d'affirmer que le préfet de la Haute-Loire disposait, à la date de l'arrêté, d'éléments d'information suffisants permettant d'établir que le requérant présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte du point 8 du présent arrêt que le préfet ne disposait pas d'informations sur l'état de santé de M. C.... En outre, l'arrêté en litige mentionne que le requérant ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter.
11. En quatrième lieu, M. C... se prévaut de troubles psychologiques et fait valoir qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux. S'il ressort d'une attestation établie le 2 décembre 2023 par un docteur en psychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Kigali que les médicaments zopiclone et venlafaxine ne sont pas disponibles dans différentes pharmacies de Kigali, il ne ressort pas de la lettre de liaison à la sortie du Centre hospitalier Sainte-Marie du 15 juillet 2021, qui est le seul document médical détaillant le traitement, que M. C... s'est vu prescrire de la venlafaxine et l'intéressé n'établit pas que des médicaments équivalents au zopiclone n'existeraient pas au Rwanda. Si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychologique adapté dans son pays d'origine en raison des liens entre ce qu'il a vécu dans ce pays et ses troubles psychologiques, il ne le démontre pas, alors que ce lien de causalité n'a pas été retenu par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023. Si M. C... soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Rwanda en raison du faible nombre de psychiatres, de la nécessité qu'il soit régulièrement hospitalisé pour de longues périodes et traité par des thérapies EMDR et TCC, et du coût des médicaments, il ne le démontre pas, alors qu'il ressort d'attestations de sa tante et d'un proche ayant vécu au Rwanda, qu'il a pu bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médical pour son épilepsie, et qu'il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'un certificat médical délivré par un médecin psychiatre au Rwanda, daté du 13 avril 2021, fait état d'un suivi régulier pour crise d'épilepsie constante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort du point 11 du présent arrêt que le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. S'il soutient que la présence de sa tante et d'amis de nationalité française est nécessaire à la stabilisation de son état psychologique, il ressort de l'attestation de cette tante que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Rwanda où résident sa mère et son frère dont il n'allègue pas que qu'ils ne seraient pas en mesure de l'assister. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. C... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans et demi. Si l'intéressé a une tante de nationalité française et entretient des relations amicales avec une personne de nationalité française, qui a vécu au Rwanda, sa mère et son frère vivent dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C..., le préfet de la Haute-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. M. C... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans et demi, et s'il a une tante de nationalité française et entretient des relations amicales avec une personne de nationalité française, qui a vécu au Rwanda, sa mère et son frère vivent dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03492