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27/06/2024 | FRANCE | N°22LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 27 juin 2024, 22LY01991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission au séjour du 8 février 2021.



Par un jugement n° 2106879 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 6 janvier 2023, ce dernier non communiqu

, M. C..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission au séjour du 8 février 2021.

Par un jugement n° 2106879 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 6 janvier 2023, ce dernier non communiqué, M. C..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande est illégale en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration faute de réponse à sa demande de communication des motifs du refus ;

- elle n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 14 septembre 1978, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 septembre 2019. Il a sollicité de la préfecture du Rhône, le 8 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission au séjour.

Sur la légalité de la décision implicite :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 5 juillet 2021, M. C... a demandé, comme le prévoit l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant cette demande. La décision implicite de rejet en litige est dès lors entachée d'illégalité.

4. Il en résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, implique que la préfète réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106879 du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2022 et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 8 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01991
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;22ly01991 ?
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