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02/12/1997 | FRANCE | N°96MA10942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 décembre 1997, 96MA10942


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 1997 sous le n° 968X00942, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... - 340540 Balaruc-les-bains, par la SCP KOOPS-ANDRIEU, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par

lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 1997 sous le n° 968X00942, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... - 340540 Balaruc-les-bains, par la SCP KOOPS-ANDRIEU, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2° de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
3° de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a effectué sur son compte bancaire personnel un virement d'un montant de 1.176.765 F correspondant à la vente de titres appartenant à son oncle, en vertu d'une procuration que celui-ci lui avait consentie quelques j ours avant son décès intervenu le 5 février 1987 ; que par arrêt du 30 avril 1992, devenu définitif, la Cour d'appel de Montpellier a jugé que la preuve de l'intention libérale du défunt en faveur de M. X... n'était pas rapportée et que le mandat qui lui avait été donné ne lui permettait pas de virer à son profit le montant du produit de la vente des titres de son oncle ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'opération à laquelle s'est livré M. X... n'a pas pu avoir pour effet de détenir, pour le compte de la succession, la somme appréhendée mais lui a permis d'en disposer au cours de l'année 1987 ; que, dès lors, l'administration était en droit de regarder la somme litigieuse comme constitutive d'un profit imposable en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts, au titre des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que l'intéressé ait été condamné par l'autorité judiciaire à rembourser cette somme est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de revenu ainsi perçu par M. X... au cours de l'année 1987, faute pour lui d'établir qu'il l'aurait remboursée au cours de la même année ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les droits successoraux afférents à la somme litigieuse ont été établis au nom des héritiers ; que, nonobstant la circonstance que M. X... a été poursuivi en qualité de débiteur de la succession par le receveur chargé du recouvrement des droits de succession, ceux-ci constituent une imposition distincte de celle mise à la charge de M. X..., au titre de l'impôt sur le revenu, et établie en son nom propre ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une double imposition au titre de la somme litigieuse manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Considérant que la demande de remboursement de frais exposés pour le soutien de l'instance, au demeurant non chiffrée, présentée par M. et Mme X..., partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10942
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 92
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-02;96ma10942 ?
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