Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jacques DEBRU ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1996 sous le n 96BX01278 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. DEBRU demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1989 à 1994 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 3 Les auteurs et compositeurs ..." ; qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de ce texte, issu de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes, et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3 s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites, et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifié par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, M. DEBRU ne pouvait, comme auteur d'oeuvres photographiques, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3 de l'article 1460 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DEBRU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEBRU et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.