Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juillet 1996, sous le n 96BX01496 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO, représentée par sa gérante et dont le siège social est ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 / de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 129 de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, codifié à l'article 1383-IV du code général des impôts a supprimé à compter de 1992, l'exonération temporaire de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, en ce qu'elle concerne les immeubles autres que ceux à usage d'habitation ;
Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1993 à raison de locaux à usage commercial dont elle est propriétaire à Perpignan, achevés en 1991, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO se borne à soutenir que les dispositions susmentionnées de la loi du 30 décembre 1991 sont contraires au principe de non rétroactivité des lois posé par la Constitution ; que ce moyen ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, auquel il n'appartient pas de contrôler la conformité des lois à la Constitution ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés pour le soutien de l'instance :
Considérant que la demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement des frais exposés présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO, qui est la partie perdante, ne peut, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSILMO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.