Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Klazina Y... Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1996 sous le n 96LY01060, présentée pour Mme Klazina Y..., demeurant ..., par Me X... de la SCP BEROUD-DIET, avocat ;
Madame Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2227 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 par voie de rôle émis le 28 février 1989 sous les articles 50017 et 50018 ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3 ) de lui allouer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ..." ; que selon l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue au 1 ... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant que les impositions litigieuses à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Y... a été assujettie pour les années 1985 et 1986 ont été établies par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1985 et 1986 litigieuses, Mme Y..., de nationalité néerlandaise, disposait d'une habitation à Cannes où elle résidait la majeure partie de l'année et d'un véhicule automobile immatriculé en France ; qu'elle était donc, en application des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts, assujettie à la déclaration prévue à l'article 170-I, quel que soit le montant de ses revenus ; que malgré une mise en demeure adressée le 3 avril 1987 à son adresse à Cannes et renvoyée au service avec la mention "non réclamée" elle n'a produit aucune déclaration de ses revenus des années 1985 et 1986 ; que si elle a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, dont elle a été régulièrement avisée par lettre commandée avec accusé de réception le 3 avril 1987 et à laquelle la notification de redressement du 11 septembre 1987 fait référence, la taxation d'office dont elle a fait régulièrement l'objet résulte du défaut de souscription de déclaration de revenus à laquelle elle était assujettie en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts et ne repose pas sur les éléments révélés par la VASFE ; que dans ces conditions, les moyens tirés des irrégularités alléguées des opérations de vérification sont inopérants et demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la notification de redressement du 11 septembre 1987 mentionnait les modalités de détermination des éléments servant de base d'imposition et précisait notamment la liste datée et précise des crédits bancaires relevés qui, compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leur montant pouvaient à bon droit être considérés par l'administration comme des revenus taxables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été imposée par voie de taxation d'office et que l'ensemble de la procédure d'imposition suivie serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les sommes relevées au crédit d'un compte bancaire ne peuvent être retenues dans les bases d'une taxation à l'impôt sur le revenu opérée sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales que pour autant qu'elles peuvent être regardées comme présentant le caractère de revenus imposables ; que si l'administration n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, d'établir à quelle catégorie particulière se rattachent les sommes taxées, il lui appartient d'apporter la preuve par un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants qu'il s'agit bien de revenus ;
Considérant en l'espèce que, compte tenu de l'importance en nombre (17 en 1985, 18 en 1986), du montant variable et de la fréquence au moins mensuelle desdits crédits bancaires relevés, l'administration doit être regardée comme apportant cette preuve ;
Considérant en second lieu que Mme Y... ayant été régulièrement imposée par voie de taxation d'office, il lui appartient, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues ;
Considérant que s'il résulte des documents produits tant devant la Cour qu'en première instance, dont certains non traduits en langue allemande, que Mme Y... est propriétaire d'une société lichtensteinoise et qu'elle a bénéficié de virements de 26.936,27 F de cette société FLORES le 20 mars 1985, de la société EXPERTA TREUHAND pour un montant de 147.733,53 F le 18 novembre 1985, et de clients non identifiés le 30 avril 1985 pour un montant de 269.290,23 F, le 24 janvier 1986 pour un montant de 549.985,50 F et le 19 janvier 1986 d'un montant de 272.093,86 F, la requérante n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il s'agit de virements de capitaux ; qu'elle ne précise pas notamment la nature ou l'objet de la ou des transactions à l'origine de ces mouvements de fonds et ne saurait déduire de la seule importance de leur montant, de son absence d'activité professionnelle en France ou même à l'étranger, ni de l'affectation de l'une des sommes (virement de 1.025.000 F du 13 septembre 1985) au paiement d'une caution judiciaire pour son fils, qu'il s'agit non de revenus mais de capitaux qui n'auraient pu entraîner de taxation à l'impôt sur le revenu qu'au titre des revenus de capitaux mobiliers au taux normal des rendements financiers de l'époque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service et qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations litigieuses à l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie de ses frais irrépétibles ; que par suite la demande d'indemnité formulée de ce chef par Mme Y..., qui succombe dans la présente instance, doit être rejetée.
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.