Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BARRAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 juillet 1996 sous le n 96BX01543, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., escalier 11 à Epinay (93800) ;
M. BARRAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 1996 par lequel il a rejeté ses demandes et à la réduction des taxes sur le foncier bâti et non bâti auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988,1989 et 1991 dans les rôles de la commune de SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES ;
2 / de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de M. BARRAL ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.190 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition devant le Tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; que l'article R.197-3 du même code précise que toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner l'imposition contestée et contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
Considérant que M. BARRAL qui demandait, dans sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier, la réduction des taxes sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1990 et 1991, n'avait produit comme pièce justificative d'une telle réclamation préalable, que la photocopie d'une lettre ne comportant ni la mention de l'imposition contestée, ni l'exposé sommaire de conclusions et moyens, et dont il n'apportait pas la preuve qu'elle avait été envoyée ; qu'ainsi, le Tribunal a pu, à bon droit, estimer que la requête de M. BARRAL était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; que si M. BARRAL produit devant la Cour deux réponses de l'administration fiscale en date des 8 novembre 1990 et 6 mai 1991, à des réclamations en date des 29 septembre 1990 et 5 avril 1991, ces pièces ne permettent pas de déterminer les années contestées par M. BARRAL et, qu'en tout état de cause, leur production en appel n'est pas de nature à rendre recevable la demande M. BARRAL devant le Tribunal, dès lors que le Tribunal avait informé M. BARRAL de ce qu'un moyen tiré du défaut de recours préalable auprès du directeur des services fiscaux était susceptible d'être soulevé d'office ; que, par suite, M. BARRAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. BARRAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BARRAL, à la commune de SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.